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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 29 avr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Virginie ANFRY + Me Christelle MAZIER + Me Pénélope AMIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 29 Avril 2026
N°RG : N° RG 25/00652 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPBX
Nature Affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 29 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [I] [R]
né le 31 Octobre 1958 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
ET :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “ [Adresse 2] ”
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SASU INTERPLAGES, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Frédéric LANYI, avocat au barreau du HAVRE
Madame [W] [A]
née le 10 Juillet 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 18 mars 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 29 Avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [R] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble dénommée [Adresse 2] situé [Adresse 6] à [Localité 4] [Adresse 7] soumis au régime de la copropriété, dont il a hérité après le décès de sa mère, Mme [N] [U].
Par assemblée générale du 30 juin 2018, il a été décidé la réalisation d’un constat de l’état parasitaire de l’immeuble dans les parties communes et dans chaque appartement.
Le rapport été déposé le 18 décembre 2018. Il relève notamment la présence de champignons lignivores dans diverses parties de la cuisine de l’appartement de M. [R].
Un autre rapport sur l’état parasitaire du bâtiment a été établi le 2 septembre 2021.
Lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2023, les travaux de réfection de l’immeuble ont été approuvés.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2025, il a été acté que le syndicat des copropriétaires refusaient de continuer à financer les travaux de réparation de l’immeuble souhaitant responsabiliser M. [R] sur le fait que cette situation trouvait son origine dans sa négligence du non traitement des fuites d’eau non réparées dans son appartement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, M. [R] a fait assigner M. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de condamnation à effectuer les travaux préconisés par l’expert [E] dans son rapport du 19 septembre 2024 et aux fins de condamnation à réparer le préjudice subi.
Le 17 mars 2026, Mme [W] [A], propriétaire des lots n° 5 et 9 au sein de l’immeuble [Adresse 2] pour les avoir acquis le 28 juin 2024, est intervenue volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 2] demande d’ordonner une expertise judiciaire afin d’effectuer un constat global de l’état dégradé de l’immeuble et l’évolution du champignon et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 mars 2026, M.[R] conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire qu’il estime inutile. Il demande à être dispensé de participer à la charge commune relative aux frais de procédure et au paiement des condamnations qui pourraient être prononcée dans le cadre du présent litige à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble conformément à l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite al condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2026, Mme [A] sollicite le renvoi pour mise en cause de nouvelles parties. À titre subsidiaire, elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise en sollicitant que l’expert se prononce sur les travaux en cours au moment de l’acquisition de son appartement.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le demandeur que depuis 2018, ce sont pas moins de 10 expertises amiables, soit à la demande de la copropriété, soit à celle des assureurs des copropriétaires ou de la copropriété qui ont été réalisés sur la situation parasitaire de l’immeuble, sur les travaux nécessaires au traitement de la mérule. Le dernier rapport, certes succinct, mais non contradictoire notamment avec le rapport [E] du 19 septembre 2024 qui fonde les réclamations de M. [R], date du 15 octobre 2025. Au vu de ces éléments, le tribunal dispose de tous les éléments suffisants pour statuer sur la demande présentée par M. [R].
Au demeurant, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ne sollicite pas la mesure d’instruction pour pouvoir apprécier le préjudice subi par M. [R] ni même le bien fondé de son action, mais uniquement pour qu’un examen complet et total de l’immeuble soit réalisée. Force est de constater que cette mesure, quand bien même elle pourrait être utile, n’a aucun lien de causalité et aucun intérêt pour la résolution du litige qui oppose M. [R] à la copropriété. De surcroît, cette dernière n’explique aucunement en quoi une telle mesure ne peut être menée parallèlement, en complément des demandes présentées uniquement par M. [R], dont l’action est circonscrite à la remise en état de son bien.
Quant à la demande subsidiaire d’expertise présentée par Mme [A], en l’absence de conclusions au fond déposées par cette dernière, il n’est pas possible de déterminer le bien fondé d’une éventuelle expertise judiciaire pour trancher le litige résultant de la dite intervention.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident.
L’équité et la solution du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] à concurrence de la somme de 1 000 euros.
Conformément à l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [R] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens et frais irrépétibles), dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTONS Mme [A] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux entiers dépens de la présente instance d’incident ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSONS M. [R] toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens et frais irrépétibles), dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 10 juin 2026 à 9h pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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