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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 mai 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [J] [C] [T]
[M] [Y] épouse [C] [T]
c/
S.A.S. CHADEGO
N° RG 24/00486 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPH6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Claire GERBAY – 126Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [J] [C] [T]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [M] [Y] épouse [C] [T]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHADEGO
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Mathias VUILLERMET et Me Véronique GIGNOUX de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Lyon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [C] [T] et Mme [M] [Y] épouse [C] [T] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 12] à [Localité 17] et sont riverains d’une grande surface Intermarché exploitée par la SAS Chadego.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, M. et Mme [C] [T] ont assigné la SAS Chadego en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres relatifs aux nuisances sonores des installations de la grande surface et déclarer que les dépens seront joints au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions n°2), les époux [C] [T] ont maintenu leurs demandes initiales et ont sollicité le rejet de la demande de frais irrépétibles de la SAS Chadego ainsi que la condamnation de celle-ci à leur régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Les époux [C] [T] exposent que :
la SAS Chadego a installé de nouveaux refroidisseurs dont les ventilateurs causent d’importantes nuisances sonores. Il se sont plaint de ces faits à la SAS Chadego puis à la mairie de [Localité 16] qui leur a finalement fait part de ce que la défenderesse s’engageait à construire une cloison antibruit ;
néanmoins, cette installation n’a pas réduit l’importance des nuisances sonores. Ils ont ainsi été surpris d’apprendre que la défenderesse avait fait réaliser des tests acoustiques. Ainsi, ils apprenaient le 25 juillet 2022 que les niveaux sonores mesurés n’étaient pas conformes en période nocturne sans toutefois joindre le rapport à son courrier ;
ils ont ensuite appris que de nouveaux tests acoustiques avaient eu lieu le 16 novembre 2023, soit en plein passage de la dépression [D] sur la commune. De plus, ils n’ont pas été informés du résultats de ces mesures ;
ils ont pu constater qu’aucuns travaux n’avaient été effectués du côté de leur habitation et leurs locataires ont dû quitter les lieux en raison des nuisances sonores persistantes ;
un constat de non-conciliation a été dressé le 25 avril 2024 ;
ils subissent donc des nuisances sonores constituant des troubles anormaux du voisinage et ce sans que la SAS Chadego ne puisse valablement l’ignorer ;
d’autres riverains se plaignent des mêmes nuisances sonores ; en réponse aux conclusions adverses, il doit être rappelé que les études acoustiques ne leur ont jamais été communiquées et qu’ils n’ont pas pu y participer. De plus, l’étude de la société MAF ne saurait être prise en compte dans la mesure où elle émane de la société ayant installé le matériel litigieux ;
la seconde étude Apave est critiquable puisqu’elle a été effectuée dans des conditions météorologiques de nature à fausser les résultats ;
en affirmant avoir construit un mur antibruit, la SAS Chadego ne peut contester être à l’origine de nuisances sonores. Cependant, cette installation n’a pas été construite du côté de leur habitation ;
ils ne s’opposent pas au complément de mission sollicité par la défenderesse.
En conséquence, les époux [C] [T] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 16 avril 2025, les époux [C] [T] ont maintenu leurs demandes.
La SAS Chadego demande au juge des référés de :
— juger qu’elle a réalisé des travaux antibruit permettant de respecter la réglementation relative aux nuisances sonores ;
— juger que M. et Mme [C] [T] ne justifient pas d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction ;
— juger que M. et Mme [C] [T] sollicitent une telle mesure pour pallier leur carence dans l’administration de la preuve ;
— débouter M. et Mme [C] [T] de leur demande de mesure d’instruction ;
— débouter M. et Mme [C] [T] de l’intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement, si une mesure d’instruction devait être ordonnée,
— compléter la mission de l’expert telle qu’exposée dans le dispositif de ses conclusions ;
— fixer le montant de la consignation qui devra être versée par M. et Mme [C] [T] ;
— condamner les mêmes aux dépens.
La SAS Chadego soutient que :
l’installation litigieuse qu’elle exploite existait déjà avant son arrivée sur les lieux. Néanmoins, c’est en 2019 que les demandeurs s’en sont plaints auprès d’elle ;
elle a sollicité de la société MAF l’établissement d’un rapport tel que sollicité par l’Agence Régionale de Santé ([Localité 15]) et la mairie de [Localité 16]. Elle a ensuite mandaté l’Apave en vue de réaliser de nouveaux tests ;
l’Apave ayant constaté de dépassements sonores, elle a déjà effectué des travaux, soit un mur anti-bruit entourant le groupe froid et elle a mis en place un système de refroidissement condensateur, pour un montant total de 22 890€ et ces travaux ont diminué de 10 db le bruit; l’Apave a alors constaté le respect de la réglementation en matière de nuisances sonores, les émergences diurne et nocturne n’étant pas dépassées ; cette dernière a en outre considéré que ces mesures avaient eu lieu dans des conditions météorologiques normales ; dans la mesure où des mesures ont été effectuées à leur domicile par l’Apave avec leur autorisation, les relevés ont été réalisés de manière contradictoire et les demandeurs avaient la possibilité de faire valoir leurs observations dans le cadre des études sonores ;
les attestations produites dans le cadre de cette procédure paraissent de pure opportunité et ne peuvent corroborer valablement les allégations des demandeurs ;
les conditions des relevés de l’Apave, organisme compétent en la matière ne peuvent être valablement remises en cause en raison de la météo ;
dès lors, les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise ; il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable dans el cas d’une expertise demandée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] [T] versent notamment aux débats leurs courriers des 8 mai 2021 et 15 juin 2023, le courrier de l'[Localité 15] du 4 octobre 2021, les courriers de la mairie de [Localité 16] et les procès-verbaux de constat de Me [B] des 12 décembre 2024 et 3 février 2025.
Il est constant que la société Chadego a pris en compte les nuisances sonores pouvant résulter du groupe froid et qu’elle a fait réaliser des travaux, en l’occurrence un mur anti-bruit et l’installation d’un un système de refroidissement condensateur ; il est également constant que le rapport de l’Apave, postérieur à ces travaux, a conclu au fait que les normes sonores sont respectées par la société Chadego.
Pour autant, dès lors que le rapport de l’Apave n’a pas de caractère contradictoire pour les époux [C] [T] et que ces derniers soutiennent que les constatations effectuées par l’Apave l’ont été dans des conditions particulières en raison de la météorologie le jour des mesures et que les nuisances sonores se poursuivent, qu’au demeurant, il résulte des pièces versées que des nuisances ont en toute hypothèse bien existé préalablement aux travaux, les époux [C] [T] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, contradictoire, cette mesure d’instruction étant pertinente et utile eu égard au litige opposant les parties sur l’existence de troubles anormaux du voisinage.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue dans le dispositif tenant compte des demandes de chacune des parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Chadego, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [C] [T] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Chadego, défenderesse à une demande d’expertise, ne peut pas être considérée comme une partie perdante et les époux [C] [T] sont déboutés de leur demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Chadego est également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux [C] [T] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de ces derniers.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [Z] [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 20]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 18], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile des époux [C] [T] : [Adresse 13] et dans le bâtiment exploité par la SAS Chadego : [Adresse 11] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, les pièces relatives à l’installation des dispositifs litigieux et relatives à la construction du mur anti-bruit ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Vérifier la réalisation des travaux effectués par la société Batiexpress le 7 juin 2023 et la société MAF le 30 juin 2023 ;
6. Effectuer les mesures acoustiques utiles et nécessaires (diurne et nocturne) permettant de comparer de façon significative le niveau sonore produit par l’installation litigieuse de la société Chadego et le niveau sonore résiduel, au niveau de la propriété des époux [C] [T] ;
7. Dire si le niveau d’émergence sonore est conforme aux normes réglementaires applicables ; vérifier si l’installation frigorifique de la société Chadego respecte la réglementation relative aux nuisances sonores en vigueur ;
8. Le cas échéant, donner tous les éléments d’information utiles permettant de déterminer si les nuisances sonores éventuellement constatées sont susceptibles de constituer un trouble anormal du voisinage de par leur intensité et leur caractère répétitif et de porter atteinte à la tranquillité et à la santé des occupants de l’immeuble des époux [C] [T] ;
9. Décrire les travaux éventuellement nécessaires pour mettre fin aux éventuels désordres sonores constatés ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [C] [T] et Mme [M] [Y] épouse [C] [T] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [J] [C] [T] et Mme [M] [Y] épouse [C] [T] ainsi que la SAS Chadego de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [J] [C] [T] et Mme [M] [Y] épouse [C] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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