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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ BNP PARIBAS c/ Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00514 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOOJ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[T] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ BNP PARIBAS
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 21 avril 2022, M. [T] [U] a ouvert un compte bancaire n°709596 auprès de la SA BNP PARIBAS.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [T] [U] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [T] [U] un crédit personnel n°60757640 d’un montant de 10 000,00 € remboursable en 60 mensualités de 189,77 € hors assurance facultative ou 202,97 € avec assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,23% (TAEG de 5,79%).
Les fonds ont été débloqués le 8 février 2023.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [T] [U] de s’acquitter des échéances impayées. Puis par courrier recommandé du 25 avril 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat.
Suivant offre préalable acceptée le 9 août 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [T] [U] un crédit renouvelable Provisio n°50771102 d’un montant de 2 280,00 € remboursable par fractions.
La première utilisation a eu lieu le 7 septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [T] [U] de s’acquitter des échéances impayées. Puis par courrier recommandé du 25 avril 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 signifié à l’étude, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
— Juger la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes
— Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière
— Subsidiairement, prononcer la résiliation des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement
— Condamner M. [T] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS :
o La somme de 996,63 € au titre du solde débiteur du compte chèque n°709596 avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement
o La somme de 9 685,30 € au titre du solde débiteur du crédit personnel n°60757640 avec intérêts au taux contractuel de 5,23% l’an à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement
o La somme de 2 383,99 € au titre du solde débiteur du crédit renouvelable Provisio n°50771102 avec intérêts au taux contractuel de 18,24% l’an à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Condamner M. [T] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des contrats.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à par acte remis à l’étude, M. [T] [U] ne comparaît pas.
La décision est mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Les contrats litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I SUR LES DEMANDES RELATIVES AU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE n°709596
— Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le dépassement au sens du 13° de l’article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer des fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue) non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le compte étant débiteur depuis le 31 octobre 2023, le point de départ du délai de forclusion se situe le 30 janvier 2024, de sorte que la créance relative au solde débiteur du compte courant n°709596 n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi que les relevés de compte et un décompte de la créance en date du 15 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que la dette de M. [T] [U] s’élève à la somme de 777,52 €, arrêtée au 15 septembre 2025.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II.SUR LES DEMANDES RELATIVES AU CREDIT PERSONNEL n°60757640
1° Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 décembre 2023, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à M. [T] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2024.
Il convient donc de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 25 avril 2024.
2° Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne verse pas de fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée par M. [T] [U] aux débats.
Par ailleurs, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
Ces manquements justifient que la SA BNP PARIBAS soit intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BNP PARIBAS, soit la somme de 1 919,56€.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [T] [U] au paiement de la somme de 8 080,44 € (soit 10 000 € – 1 919,56 €).
III. SUR LES DEMANDES RELATIVES AU CREDIT RENOUVELABLE PROVISIO n°50771102
1° Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 7 décembre 2023, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à M. [T] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024.
Il convient donc de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 25 avril 2024.
2° Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par ailleurs, si elle produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, cette fiche ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. En ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ces manquements justifient le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les intérêts légaux encourus sur la somme restant due en capital ne donneront pas lieu à majoration.
— Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 230 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BNP PARIBAS, soit la somme de 284,55 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [T] [U] au paiement de la somme de 1 945,45 € (soit 2 239 € – 284,55 €), outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner M. [T] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité, compte tenu des démarches judiciaires qu’elle a dû entreprendre.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte courant n°709596 ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 777,52 €, arrêtée au 15 septembre 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°709596, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit personnel n°60757640 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°60757640 du 1er février 2023, signé entre la SA BNP PARIBAS, d’une part, et M. [T] [U], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt personnel n°60757640 du 1er février 2023, signé entre la SA BNP PARIBAS, d’une part, et M. [T] [U], d’autre part ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 080,44 € au titre du contrat de prêt personnel n°60757640, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit renouvelable Provisio n°50771102 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable Provisio n°50771102 du 9 août 2023, signé entre la SA BNP PARIBAS, d’une part, et M. [T] [U], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de crédit renouvelable Provisio n°50771102 du 9 août 2023, signé entre la SA BNP PARIBAS, d’une part, et M. [T] [U], d’autre part ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 945,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable Provisio n°50771102 ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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