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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G. N° 25/00597. Jugement du 12 février 2026
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3G4
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
MORBIHAN HABITAT – Office Public de l’Habitat, venant aux droits de [Localité 1] GOLFE HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Madame [A] [T], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : DDETS
R.G. N° 25/00597. Jugement du 12 février 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2013, [Localité 1] GOLFE HABITAT, aux droits de qui se trouve aujourd’hui MORBIHAN HABITAT, a donné à bail à madame [K] [H] un local d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 413,71 €, outre les charges.
Le bail a été résilié par jugement du 16 mars 2015. Un nouveau bail a été établi le 20 avril 2018, le loyer étant alors fixé à 466,96 € outre les charges.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Une tentative de conciliation a conduit à l’établissement d’un constat de carence le 6 février 2025.
Par courrier recommandé adressé le 3 avril 2025, MORBIHAN HABITAT a mis madame [K] [H] en demeure de payer la somme de 3621,94 € au titre des loyers et des charges impayés. Un rappel de cette mise en demeure a été adressé le 7 juillet 2025 faisant état d’un retard s’élevant à 5377,66 €.
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, MORBIHAN HABITAT a fait assigner madame [K] [H] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion madame [K] [H] et tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner madame [K] [H] à lui payer :5377,66 € au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement,à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, jusqu’à libération des lieux,condamner le preneur aux dépens.
Par voie électronique, le représentant de l’Etat dans le département a été avisé, en date du 18 juillet 2025, de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié.
Madame [K] [H] ne s’est pas présentée au rendez-vous permettant l’établissement de l’enquête sociale.
A l’audience du 20 novembre 2025,
MORBIHAN HABITAT a actualisé le montant de sa créance à la somme de 6174,16 € au titre des loyers impayés selon un décompte établi le 03 septembre 2025.
MORBIHAN HABITAT a en outre indiqué que Madame [K] [H] avait quitté le logement le 1er septembre 2025, et précisé se désister de sa demande en résiliation de bail et expulsion.
MORBIHAN HABITAT ne s’est pas opposé à l’octroi éventuel de délais de paiement alors que Madame [K] [H] lui a fait une proposition d’apurement par versements mensuels de 200 €.
Sur interrogation du juge, MORBIHAN HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement de son ancienne locataire.
Madame [K] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser alors qu’elle a été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en étude après vérification par le commissaire de justice de l’adresse.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
R.G. N° 25/00597. Jugement du 12 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023,
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
(…).
R.G. N° 25/00597. Jugement du 12 février 2026
La CCAPEX a été avisée par courrier en date du 2 octobre 2024.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience.
L’action, au vu de ces pièces et conformément à l’article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement, les délais, la résiliation du bail et l’expulsion
Le Juge des contentieux de la protection prend acte du désistement de MOBIHAN HABITAT sur ses demande en résiliation de bail et expulsion.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Il résulte du bail ainsi que du décompte fourni que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 6174,16 € au titre des loyers impayés au 1er septembre 2025.
Madame [K] [H] ne conteste pas le montant de sa dette.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner madame [K] [H] à verser à MORBIHAN HABITAT la somme de 6174,16 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 1er septembre 2025, avec, en application de l’article 1231-6 du code civil, intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 5377,66 euros et à compter du jugement pour le surplus.
L’article 1184 in fine du code civil dispose toutefois que « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; tandis que l’article 1244-1 de ce même code prévoit que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, madame [K] [H] semble être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Au regard de sa situation personnelle connue du bailleur qui ne la conteste pas, madame [K] [H] apparaît en situation d’apurer sa dette locative dans les délais légaux et sa demande de délais de paiement a été acceptée par le bailleur.
Dans ces circonstances, madame [K] [H] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncées à la présente décision.
— les modalités d’apurement de la dette se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés, madame [K] [H] sera déchue du bénéfice du terme.
Sur les autres demandes
Madame [K] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code civil, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement de MORBIHAN HABITAT en ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion ;
CONDAMNE madame [K] [H] à payer à MORBIHAN HABITAT la somme de 6174,16 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 1er septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 pour 5377,66 € et à compter du jugement pour le surplus ;
AUTORISE madame [K] [H] à s’acquitter de sa dette – en principal et intérêts – par 23 mensualités de 200 euros et la 24ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois.
DIT qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
— conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncées à la présente décision
— les modalités d’apurement de la dette se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, madame [K] [H] sera déchue du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE madame [K] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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