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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00798 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFLF
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00798 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFLF
N° de MINUTE : 25/01449
DEMANDEUR
Société [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine JAAFAR de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
Association [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine JAAFAR de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDEUR
[18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Delphine JAAFAR de l’AARPI VATIER
FAITS ET PROCÉDURE
L’association loi 1901, [8] ([7]) gère deux centres de santé, le [13] à [Localité 21] et le [14] [Localité 19], régulièrement déclarés auprès de l’agence régionale de santé.
L’activité du centre de santé Livi de [Localité 19] a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la [11] ([17]) de la Seine-[Localité 22] pour la période du 1er février 2021 au 27 février 2023.
Par lettre du 17 octobre 2023, la [17] a notifié au centre de santé Livi des prestations indues compte tenu des anomalies liées au non-respect de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour un montant de 465 808,07 euros.
Par lettre de son avocate, l’association [8] et le centre de santé Livi ont saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 10 avril 2024, l’association [8] et le [Adresse 15] ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la notification d’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Après un renvoi à l’audience du 20 janvier 2025, elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [8] et le [Adresse 15], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— annuler l’indu notifié le 17 octobre 2023,
— condamner la [17] à lui payer une somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les médecins salariés d’ACS réalisent des téléconsultations pour les patients accueillis au centre et sur l’ensemble du territoire pour des patients qui se trouvent dans des situations dérogatoires au parcours de soins coordonné, facturés conformément à la [20] étant précisé que certaines téléconsultations ont lieu en urgence le soir après 20h et le dimanche et les jours fériés. Ils précisent qu’à compter de février 2023, la [18] a cessé de leur verser les majorations facturées.
Ils contestent la méthode utilisée par la [17] pour procéder au contrôle faisant valoir que l’objet du contrôle nécessitait un contrôle médical. Ils soutiennent en particulier que l’indu relatif à la facturation de 100 % de téléconsultations au-delà du 30 septembre 2022 et l’indu relatif à la facturation de majorations de nuit et jours fériés sont distincts. Ils ne contestent pas le premier mais s’opposent au second. Ils font valoir que ces majorations impliquent nécessairement de porter une appréciation sur la condition médicale du patient et qu’en conséquence, la [17] ne peut fonder l’indu sur une simple analyse de facturation. Ils rappellent que la majoration est due dès lors que la prestation est effectuée la nuit, le dimanche et les jours fériés et qu’elle est urgente en raison de l’état du malade. Ils soutiennent que la jurisprudence citée par la caisse n’est pas transposable.
Ils font valoir que la caisse tente d’inverser la charge de la preuve et que celle-ci n’établit ni la nature ni le montant de l’indu compte tenu de la présentation incohérente de la notification, la caisse ayant englobé l’ensemble des actes facturés sans justifier l’indu et en l’absence de tout contradictoire.
Ils soutiennent enfin une rupture d’égalité par rapport au traitement des médecins libéraux qui assurent les mêmes missions que le centre de santé, lesquels ont obtenu un accord transactionnel avec la caisse. Ils ajoutent que la caisse a anticipé l’évolution du droit applicable sans justification.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par l’association [7] et le centre de santé Livi,
— à titre subsidiaire,
confirmer et déclarer bien fondée la décision de notification d’indu,déclarer bien fondée sa créance de 465 808,07 euros,condamner solidairement l’association [8] et le [Adresse 15] à rembourser à la [17] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,condamner l’association [8] et le [Adresse 15] à lui verser la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, le recours est irrecevable.
Au fond, elle rappelle qu’en cas d’inobservation des règles de facturation, la caisse est fondée à récupérer les sommes injustement versées. Elle indique que le centre de santé a été soumis à un simple contrôle de facturation ne nécessitant pas d’analyse des éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations. Elle fait valoir que l’indu est justifié par une mauvaise application des règles de facturation et des conditions administratives de prise en charge.
Elle soutient qu’il appartient au professionnel de santé de démontrer le bien-fondé des factures transmises à la [17] au jour de leur transmission et qu’en conséquence, il appartient à ce dernier de démontrer que chaque majoration facturée la condition d’urgence était remplie et non l’inverse. Elle fait valoir que la facturation des professionnels de santé ne fait l’objet d’aucun contrôle a priori, ceux-ci étant remboursés dès la télétransmission. Dans le cadre du contrôle a posteriori, il appartient au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de la prise en charge. Elle fait valoir que le tableau joint à la notification d’indu détaille le motif de chaque indu, qu’elle est donc motivée et régulière.
Elle prend acte de l’absence de contestation de l’indu relatif à la facturation de 100 % de téléconsultation au-delà du 30 septembre 2022 pour un montant de 324,30 euros.
Sur l’indu relatif à la facturation de majorations nuits et jours fériés, elle rappelle que le fait générateur justifiant l’application de la majoration nuit, dimanche ou férié est le caractère urgent de l’état du malade et relève de ce fait d’un caractère exceptionnel. Elle souligne que la réalisation de téléconsultations la nuit et les dimanches et jours fériés résulte de l’organisation propre du centre de santé sans notion d’urgence et que le caractère disproportionné et quasi-systématique du recours aux majorations de nuit, dimanche et jours fériés ne répond pas à la condition d’urgence posée par l’article 14 de la [20]. Elle rappelle les deux motifs sur lesquels elle a notifié l’indu et souligne que les parties en demande ne justifient pas du bien-fondé de leur contestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des prestations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du même code, “III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, les parties demanderesses produisent la lettre adressée en recommandé par son conseil à la commission de recours amiable portant le tampon de la caisse du 15 décembre 2023.
La notification d’indu ayant été distribuée le 19 octobre 2023, la saisine de la commission est intervenue dans le délai de deux mois.
En l’absence de tout accusé de réception de la part de la commission informant le centre de santé des voies et délais de recours, la saisine du tribunal intervenue le 10 avril 2024 est recevable.
La fin de non recevoir soulevée par la [17] sera rejetée.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, “en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
[…]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. […]”
Aux termes de l’article L. 162-1-7 du même code, “I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, […] est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. […]”
Aux termes de l’article L. 315-1 du même code, “I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. […]”
En l’espèce, par lettre du 17 octobre 2023, la [17] a notifié un indu de 465 808,07 euros au Centre de santé Livi [Localité 19] dans la suite d’un contrôle de facturation pour la période du 1er février 2021 au 27 février 2023.
La notification d’indu précise les anomalies relevées par le service administratif de la caisse après analyse de la facturation du centre :
1°) facturation de la majoration férié hors cadre réglementaire des conditions ouvrant droit à cette majoration (article 14 de la Nomenclature général des actes professionnels – NGAP) :
— facturation de la majoration férié hors dimanche et jour férié,
— hors condition d’urgence : la facturation systématique et non pas exceptionnelle de la majoration férié le dimanche et les jours fériés ne peut pas être justifiée par l’état de santé du malade.
2°) facturation de la majoration nuit hors cadre réglementaire des conditions ouvrant droit à cette majoration (article 14 de la NGAP) :
— hors condition d’urgence : la facturation de la majoration de nuit dans les mêmes proportions du lundi au dimanche ne peut pas être justifiée par l’état de santé du malade.
3°) Facturation à tort à 100% de téléconsultations au-delà du 30/09/2022 (date de fin de prise en charge à 100 % des téléconsultations dans le cadre de la crise sanitaire).
Les indus fondés sur ce dernier point ne sont pas contestés.
Sur la procédure préalable à la notification d’indu
Il est jugé de manière constante que la caisse établit sa demande de remboursement de l’indu au vu des renseignements qu’elle a recueillis, sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l’activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-30.705, Bull. 2006, II, n° 121).
Aux termes de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), “lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. […]”
En l’espèce, l’indu est fondé sur l’application systématique et non pas exceptionnelle de la majoration férié et la majoration de nuit dans des proportions identiques tous les jours de la semaine. Dans le cadre d’un système déclaratif et d’un contrôle a posteriori de la régularité des facturations, la caisse établit par la seule analyse des télétransmissions du centre de santé ces anomalies. Ces constats résultent du contrôle administratif de facturation et de l’exploitation par analyse des documents émanant du centre de santé sans qu’aucune appréciation n’ait été portée sur des éléments d’ordre médical.
Par suite, la notification d’indu fondée sur les seules dispositions de l’article L. 133-4 est régulière. Le moyen sera écarté.
Sur la charge de la preuve
En droit, dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire. Cette preuve peut être apportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux. (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
En l’espèce, le tableau joint à la notification d’indu détaille la date des soins, la date de leur règlement, le manquement reproché, le référentiel visé et le montant de l’indu. Ce faisant, le centre de santé est informé de la nature et du montant de l’indu et il lui appartient en conséquence de discuter les éléments de preuve.
Au terme de ses dernières écritures, les parties demanderesses font valoir qu’en retenant systématiquement que la majoration était injustifiée la caisse inverse la charge de la preuve. Il appartient au contraire au centre de santé de justifier que l’état du patient rendait nécessaire la consultation de nuit ou un dimanche ou jour férié.
Elles font également valoir que l’application Livi permet en tri en amont de la téléconsultation. Elle ne justifie pas pour autant que l’état de santé des patients pour lesquels une majoration de nuit a été appliquée le justifiait.
Le moyen tiré de l’inversion de la charge de la preuve sera écarté.
Sur la contestation de l’indu
Le centre de santé Livi a fait le choix de proposer usuellement des consultations la nuit et les dimanches-jour fériés. Ce choix ne l’autorisait pas à majorer de façon « non exceptionnelle » les consultations réalisées sur ces périodes dès lors que l’urgence n’était pas justifiée par l’état du malade.
La violation de l’article 14 de la [20] précité est donc établie par la caisse.
Sur la rupture d’égalité
Le fait que les médecins libéraux effectuant des gardes aient signé un accord avec la [17] à la suite de notification d’indus n’est pas de nature à créer une rupture d’égalité dès lors que l’application des tarifs est la même pour tous les professionnels de santé, sous réserve des dispositions applicables selon les types d’exercice prévues par la [20] notamment.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Il résulte de ce qui précède que le centre de santé a facturé volontairement et sciemment à la caisse, et ce dans le cadre d’un mécanisme uniforme et généralisé au long cours, des majorations de nuit/dimanche-jour férié en sus de consultations réalisées aux horaires d’ouverture qu’il avait lui-même fixés, sur la période contrôlée pour un montant qu’il ne conteste pas avoir perçu de 465808,07 euros en violation des prescriptions de l’article 14 de la [20].
La contestation d’indu étant rejetée et le centre ne justifiant pas s’être acquitté de la somme réclamée, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse.
La caisse sollicite la condamnation solidaire du centre de santé et de l’association [7] qui le gère. En l’absence de contestation sur ce point et au regard des documents produits par les parties demanderesses qui établissement notamment que le centre est géré par l’association, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires
Les parties demanderesses qui succombent seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Leur demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Elles seront condamnées à verser 1000 euros à la [17] sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours est recevable,
Dit que la procédure de notification d’indu est régulière,
Rejette la demande d’annulation de l’indu,
Condamne solidairement l’association [8] et le [Adresse 16] [Localité 19] à payer à la [12] la somme de 465808,07 euros au titre de la créance n° 2315767126 10 correspondant à des prestations indues pour la période du 1er février 2021 au 27 février 2023,
Met les dépens à la charge de l’association [Adresse 9],
Déboute les parties demanderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement l’association [8] et le [Adresse 16] [Localité 19] à payer à la [12] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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