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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2024, n° 23/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02505 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 23/00416 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CKT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 13 Décembre 1971 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 23/00416
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] a été victime d’un accident de trajet le 30 janvier 2013, lui occasionnant une « douleur du genou droit, épanchement mobilité réduite du genou » selon certificat médical initial du 31 janvier 2013. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de Monsieur [P] [X] a été considéré comme consolidé à la date du 1er octobre 2020.
Le 23 mai 2018, il a adressé un certificat médical de prolongation pour une « prothèse totale [ du ] genou gauche » .
Par courrier du 4 juillet 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ) a – suite à l’avis du Médecin conseil – informé Monsieur [P] [X] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Monsieur [P] [X] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Dans son rapport en date du 26 septembre 2018, le docteur [K] [H] a estimé que l’intervention – pour une prothèse complète du genou gauche – réalisée le 23 mai 2018 n’était pas en relation certaine et exclusive avec l’accident du travail du 30 janvier 2013.
Par courrier en date du 17 octobre 2018, la CPAM a confirmé sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
Monsieur [P] [X] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête de son Conseil expédiée au greffe le 12 avril 2019, Monsieur [P] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de l’intervention chirurgicale subie le 23 mai 2018 comme n’étant pas en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2013.
Après plusieurs renvois, le Tribunal judicaire de Marseille a prononcé, par ordonnance présidentielle en date du 1er février 2023, la caducité de la demande en l’absence du demandeur en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
Après ré-enrôlement, la présente affaire a été retenue à l’audience utile du 27 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [P] [X] demande au Tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondé son recours,
— considérer que doivent être présumés comme imputables à l’accident du travail en date du 30 janvier 2013 l’ensemble des lésions ayant affecté son genou gauche, en ce comprise l’intervention chirurgicale du 23 mai 2018 visant à la pose d’une prothèse totale du genou,
— dire que ladite lésion doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2013,
Avant dire droit,
— désigner un expert ayant pour mission d’évaluer le taux d’Incapacité Permanente Partielle imputable à l’ensemble des conséquences dommageables consécutives à l’accident du travail survenu le 30 janvier 2013, et ce en application des dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [X] fait valoir que l’évolution des pathologies présentées au niveau des deux genoux est identique et concomitante et que des soins identiques ont été prescrits postérieurement au mois de janvier 2013. Il considère qu’il est établi une évolution continuelle des soins apportés aux deux genoux contrairement aux conclusions d’expertise du docteur [K] [H]. Il ajoute qu’il n’a jamais présenté d’état antérieur affectant le genou gauche avant la survenue de son accident du travail le 30 janvier 2013.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet des demandes de Monsieur [P] [X] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que le certificat médical initial fait seulement état d’un œdème au genou droit à la suite d’un faux mouvement pour éviter un scooter lors de la descente d’un bus. Elle indique que l’absence de lésion du genou gauche a été confirmée par une Imagerie par Résonance Magnétique en date du 8 octobre 2013. Elle considère que Monsieur [P] [X] souffre d’une pathologie dégénérative du genou gauche sans lien avec l’accident et que les douleurs au genou gauche sont tardives au regard de l’accident du 30 janvier 2013.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert.
****
En l’espèce, le docteur [K] [H] indique dans la discussion de son rapport d’expertise :
« Monsieur [P] [X], âgé de 46 ans, aurait ressenti une douleur du genou droit en évitant un scooter qui roulait sur le trottoir, à la descente d’un bus, le 30/01/2013. Soit, en faisant un faux mouvement.
Il n’est fait état d’aucune lésion au niveau du genou gauche.
A droite, il existait des antécédents de contusion du genou droit en 1993 ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Une IRM du genou gauche de novembre 2013 est totalement normale.
Deux à trois ans plus tard, il présentera une chondropathie au niveau des deux genoux et des arthroscopies pour lesquelles une indication de prothèse totale de genou a été posée et réalisée le 23/05/2018 à gauche et une seconde est prévue à droite, probablement l’année prochaine.
Compte tenu de l’absence de traumatisme au niveau du genou gauche lors de l’AT du 30/01/2013 et de l’absence de continuité thérapeutique, l’intervention réalisée le 23/05/2018 n’est pas en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 30/01/2013 » .
Il conclut en ces termes : « L’intervention réalisée le 23/05/2018 n’est pas en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 30/01/2013 » .
Monsieur [P] [X] conteste les conclusions du docteur [K] [H] et verse aux débats son dossier médical, dont de nombreux certificats médicaux.
Les certificats médicaux produits, établis entre 2013 et 2018, décrivent tous des douleurs des deux genoux ainsi qu’une boiterie, faisant toutefois apparaitre le caractère inexpliqué de celles-ci au regard des lésions relativement mineurs constatés lors des examens.
Monsieur [P] [X] produit également des certificats médicaux établis par le Docteur [M] [S], du service santé au travail de la [7] [Localité 6] et par le Docteur [V] [C], chirurgien orthopédique qui font état de lésions chondrales en lien avec l’accident du travail ayant justifié la mise en place de prothèse, après une mauvaise réponse aux traitements médicaux.
Ces éléments sont de nature remettre en cause les conclusions du Docteur [K] [H] qui s’est fondé sur une Imagerie par Résonance Magnétique du genou gauche en date du 8 octobre 2013, laquelle est « totalement normale sans œdème ni épanchement » et qui a donc conclu que l’intervention réalisée le 23 mai 2018 n’était pas en relation certaine et exclusive avec l’accident du travail du 30 janvier 2013.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il subsiste un litige d’ordre médical justifiant le prononcé d’une seconde expertise médicale technique.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale technique dont les modalités sont fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En l’état actuel du litige, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni au profit de Monsieur [P] [X] ni à celui de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
Vu l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 142-17-1 du même Code ;
Vu les observations des parties ;
ORDONNE la mise en œuvre par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’une expertise médicale avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner Monsieur [P] [X],
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— dire si l’intervention chirurgicale réalisée le 23 mai 2018 est en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 30 janvier 2013,
RÉSERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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