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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/04825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04825 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTRE
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 10]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04825 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTRE
Minute n°
copie exécutoire le 02 décembre
2025 à :
— Me Emmanuel JUNG
— SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18]
pièces retournées
le 02 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 1] représenté par son syndic SAS IMMIUM GESTION D’ALSACE
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°738 502 004
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18]
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°878 715 432
ayant son siège social [Adresse 5]
non comparante et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] (ci-après la SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18]) est propriétaire de trois lots N° 0008 ; N° 0028 et N° 0029 au sein de la copropriété [Adresse 14] [Localité 9].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] 67 450 [15], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé plusieurs relances, puis a fait assigner la SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 26 mai 2025, pour obtenir sa condamnation au paiement.
À l’audience du 21 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner la SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] au paiement des sommes suivantes : – 5 845,73 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété avec intérêts légaux à compter du 29 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure ;
— 437,49 € au titre des frais de relance et de mise en demeure ;
De condamner la SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des charges ;De condamner la SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] au paiement des entiers dépens ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 26 mai 2025, par remise à personne morale, la SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Il ressort de l’article 10-1 du même texte que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; … ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que la SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] reste devoir la somme de 5 845,73 € au titre des charges de copropriété et 437,49 € des frais de contentieux.
La SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18], non représentée à l’audience, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de ces sommes de 5 845,73 € au titre des charges de copropriété et de 437,49 € des frais de contentieux. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision.
Il y a également lieu de condamner la SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Adresse 19] au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de la résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, la SCI LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 9], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE, la somme de 5 845,73 € au titre des arriérés de charges de copropriété et d’appels de fonds du 12 décembre 2022 au 14 mai 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] LOGES [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 16], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE, la somme de 437,49 € au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES LOGES DE LA [Adresse 20] [Localité 18] à verser au Syndicat des copropriétaires de LA COUR DES LOGES [Adresse 2] [Localité 9], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] à verser au Syndicat des copropriétaires de LA COUR DES LOGES [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 7], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES LOGES DE LA SOUFFEL [Localité 18] aux dépens ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 9], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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