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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01037 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOBI
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 25/01037 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOBI
AFFAIRE : S.A.S.U. ALEX AUTOMOBILE C/ [T] [X], [W] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal, défenderesse à l’incident
S.A.S.U. ALEX AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 949 610 786
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie HARVET, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal, demandeurs à l’incident
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 07 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 05 Fevrier 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 14 mars 2025, la SASU ALEX AUTOMOBILE assigne Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] aux fins d’opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale qui leui a été notifié et aux fins de le voir déclarer nul et enfin, aux fins de voir condamner ses adversaires à procéder aux réparations du système d’assainissement.
Par conclusions, Monsieur [T] [X] et Madame [H] [X] demandent de voir :
— dire que l’assignation délivrée le 14 mars 2025 est entachée d’une irrégularité de fond en raison de la fin de non-recevoir consistant en l’absence de qualité à agir de la société ALEX AUTOMOBILES ;
En conséquence,
— Ordonner l’anéantissement de l’assignation du 14 mars 2025 ;
Les demandeurs à l’incident exposent que la dissolution de la société ALEX AUTOMOBILES est intervenue le 24 janvier 2025, date à partir de laquelle seule la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED disposait donc de la qualité à agir. Ils expliquent que suivant procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2025, l’associé unique de la société ALEX AUTOMOBILES a décidé de la dissolution de cette dernière en raison de la transmission universelle de son patrimoine à une société étrangère dénommée « FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED.
Ils font valoir que la jurisprudence constante de la cour de cassation rappelle régulièrement que la dissolution de la société absorbée entraine la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui acquiert de plein droit, dès la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée.
Pour les consorts [X], l’assignation serait donc nulle, étant précisé qu’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
Le conseil de la SASU ALEX AUTOMOBILE indique ne pas présenter de conclusions, étant déchargé du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 32 du code de procédure civile “ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En outre, l’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice (…),
sachant qu’en vertu de l’article 119 du code de procédure civile, « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
En l’espèce, les demandeurs à l’incident versent à la procédure, la copie du Procès verbal du 24 janvier 2025 de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire dans lequel l’associé unique de la SASU ALEX AUTOMOBILES autorise la dissolution sans liquidation de ladite société et la transmission universelle du patrimoine à la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED.
Ils produisent également l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises qui mentionne que la société est radiée depuis le 23 mai 2025 suite à dissolution du 24 janvier 2025.
De ces pièces, il s’ensuit que par l’effet de la transmission des droits à la société absorbante à la date de l’A.G. ayant approuvé l’opération, la société ALEX AUTOMOBILE a perdu sa qualité à agir à compter du 24 janvier 2025, et, dès lors, la présente procédure constitue une irrégularité de fond qui n’a d’ailleurs pas été régularisée.
En conséquence, les présentes demandes seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir de la demanderesse.
Sur les dépens
La SASU ALEX AUTOMOBILE, partie succombante, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables les demandes présentées par la SASU ALEX AUTOMOBILES pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNONS la SASU ALEX AUTOMOBILES aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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