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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 22/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04147 – N° Portalis DB2E-W-B7G-[S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 22/04147 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-[S]
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Hicham DIDOU
Le 02/10/25
Le Greffier
Me DIDOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE)
Immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 769 800 590
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Erine ENDT
substituant Maître Gaston SCHEUER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALSACOLOR
Immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le n° 499 587 897
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hicham DIDOU,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
substituant Maître Alain BROGLIN,
avocat au barreau de COLMAR,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 20 avril 2022, la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) a fait assigner la SARL ALSACOLOR devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la condamnation de celle-ci à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 8.022,95 €, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la sommation;
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* elle est en relations d’affaires avec la SARL ALSACOLOR depuis de longues années, cette dernière s’approvisionnant en produits de peinture auprès d’elle et ayant souscrit une ouverture de compte en 2002 ;
* une facture reste en souffrance, à savoir une facture de 8.022,95 € ;
* malgré une mise en demeure du 23 juillet 2021, la SARL ALSACOLOR ne s’est pas exécutée et elle en droit d’en solliciter le paiement.
La SARL ALSACOLOR a contesté la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg au motif qu’elle n’a jamais consenti à la clause de compétence territoriale et que les conditions générales de vente ne s’appliquent pas en l’espèce.
Par jugement mixte du 16 juillet 2024, le Tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire et a enjoint à la SARL ALSACOLOR de conclure au fond.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 novembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux avocats des parties de conclure.
A l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE), représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions du 29 octobre 2024, lesquelles reprennent les prétentions de l’assignation ainsi que les moyens de celle-ci, de nouveaux moyens, dont les suivants, ont été ajoutés :
* les livraisons concernées par le présent litige ne sont pas contestées ;
* la SARL ALSACOLOR n’a jamais émis de récriminations en ce qui concerne les prix unitaires appliqués ni le montant des factures ;
* les factures critiquées par la SARL ALSACOLOR sont antérieures à la facture litigieuse et ont été réglées, de sorte que ses arguments sont inopérants ;
* les marchandises faisant l’objet du recouvrement ne sont pas contestables puisque livrées et ne figurent pas au rang des exemples d’erreurs pouvant lui être reprochées ;
* la SARL ALSACOLOR ne justifie ni d’une contre-créance ni du montant de celle-ci ;
* la défenderesse use de manoeuvres dilatoires.
La SARL ALSACOLOR , représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 25 avril 2025, et sollicite ainsi :
— le débouté des demandes de la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) ;
— la condamnation de la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) à lui payer, après compensation de créances réciproques, la somme de 870,66 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ses conclusions ;
— la condamnation de la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
* elle se fournit en produits auprès de la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) depuis de très longues années ;
* elle s’est rendue compte que le fournisseur lui facturait ses produits de manière totalement fantaisiste ; qu’en fonction des mois, les montants évoluaient et qu’elle n’était pas informée d’une quelconque augmentation de tarif; que lors de la commande les prix unitaires ne sont pas précisés car le fournisseur est censé appliquer un prix catalogue ; que le commercial de la société a reconnu l’existence de ces problèmes de facturation récurents mais qui n’a pas fait le travail de rectification des factures, de sorte qu’elle a fini par retenir le paiement d’une facture en attendant que le fournisseur refasse son décompte et établisse un avoir ;
* la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) ne produit pas de commande mais uniquement des factures et des bons de livraison qu’elle n’a pas signés ; que les bons de livraison ne couvrent pas la facture ; qu’elle n’a jamais eu livraison d’un produit PLASCOR du 13 août 2018 pour un montant de 7.746,48 € TTC ; que la demanderesse ne prouve ni la commande ni la livraison de ce produit ; qu’elle n’est ainsi redevable que de la somme de 546,47 € TTC au titre de la facture litigieuse ;
* elle justifie d’erreurs de facturation de la part de la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) à hauteur de 1.180,94 € HT soit 1.417,13 € TTC ; que celle-ci lui doit remboursement de ces sommes ;
* il y a lieu de compenser la créance et la contre-créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le paiement de la facture du 31 août 2018
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les deux parties étant des sociétés commerciales, elles sont soumises au principe de liberté de la preuve, et ce, conformément aux dispositions de l’article L110-3 du Code de Commerce.
Il appartient à la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) de justifier qu’elle a exécuté ses obligations pour pouvoir solliciter le paiement de la facture du 31 août 2018 pour un montant de 10.163,38 € TTC.
La preuve de cette exécution résulte de la livraison des marchandises ainsi facturées.
En l’espèce, la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) produit la facture du 31 août 2018 de laquelle il résulte que plusieurs commandes ont été effectuées, celles-ci donnant lieu à des bons de livraison dont le numéro figure sur la facture.
La société demanderesse produit également des bons de livraison non signés relatifs aux produits figurant sur la facture.
La SARL ALSACOLOR conteste avoir commandé le produit PLASCOR EXTER 16 L ayant donné lieu au bon n° 463026 et en avoir obtenu livraison.
L’existence de relations d’affaire existant entre les parties depuis plusieurs années, à savoir depuis le 21 novembre 2022 (annexe 1 de la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) : demande d’ouverture de compte), justifie l’absence de preuve de commande.
En revanche, ces relations d’affaires ne sauraient justifier l’absence de bons de livraison, et ce, d’autant plus que plusieurs bons de livraisons relatifs aux produits facturés le 31 août 2018, sont produits aux débats.
Or, la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) ne produit pas le bon de livraison n° 463026 (livraison directe UNIKALO) relatif au PLASCOR EXTER 16 L.
La société demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre également pas que dans le cadre d’une livraison directe la SARL ALSACOLOR s’était précédemment acquittée du paiement de factures pour lesquelles aucun bon de livraison n’était produit, et ce, de manière régulière.
En effet, la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) ne produit aux débats que la facture litigieuse, des bons de livraisons concernant cette facture, une impression partielle du compte de la SARL ALSACOLOR et la mise en demeure de régler la facture adressée à celle-ci le 23 juillet 2021.
Ainsi, face aux contestations de la SARL ALSACOLOR qui ne reconnaît pas avoir reçu la marchandise PLASCOR EXTER 16L visée dans la facture litigieuse, et en l’absence de preuve que celle-ci en a bien pros possession, le montant relatif à cette marchandise ne peut pas être pris en compte et devra être déduit du montant de la facture.
La SARL ALSACOLOR ne conteste pas le surplus de la facture, ni avoir réceptionné les marchandises et produits y figurant, de sorte que le montant dû par celle-ci au titre de la facture litigieuse est de 2.686,90 € TTC (10.163.38 TTC – 7.476,48 € TTC).
La SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) déduisant du montant de la facture différents avoirs à l’encontre de la SARL ALSACOLOR d’un montant de 2.140,43 € TTC, cette dernière devra être condamnée à payer à cette première la somme de 546,47 €.
La SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) ne produisant aucun document permettant de connaître le montant du taux d’intérêts contractuel et ne l’indiquant pas plus dans sa demande, ce sera le taux d’intérêts légal qui sera appliqué, et ce, à compter du 23 juillet 2021, date de la mise en demeure.
* Sur la demande de la SARL ALSACOLOR relative à une contre créance
La SARL ALSACOLOR estime que la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) a commis des erreurs de facturation.
Néanmoins, la SARL ALSACOLOR ne produit aucun élément permettant de déduire de telles erreurs, le fait que le prix de marchandises identiques varie en fonction des mois étant insuffisant, et ce, d’autant plus que le prix sont des prix catalogue, susceptibles d’évoluer.
Elle ne produit également aucun courrier de contestation du montant de ces factures, ni de courriel ou attestation du commercial de la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) permettant de confirmer ses déclarations selon lesquelles ce dernier aurait reconnu des erreurs de facturation.
En outre, il sera relevé que la SARL ALSACOLOR a payé les factures qu’elle estime erronées.
Par conséquent, elle ne justifie d’aucune contre-créance à l’encontre de la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) et sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoiriste
Il y a lieu de condamner la SARL ALSACOLOR, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que la SARL ALSACOLOR soit condamnée à payer à la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
N° RG 22/04147 – N° Portalis DB2E-W-B7G-[S]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ALSACOLOR à payer à la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) la somme de 546,47 €, au titre de la facture du 31 août 2018 minorée du montant de plusieurs avoirs, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
DEBOUTE la SARL ALSACOLOR de sa demande au titre d’une contre-créance résultant d’erreurs de facturation ;
CONDAMNE la SARL ALSACOLOR à payer à la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SARL ALSACOLOR aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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