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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 26 sept. 2025, n° 22/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 26 Septembre 2025
N° RG 22/00343 – N° Portalis DB22-W-B7F-QKYL
DEMANDEUR :
Madame [I] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14] (ALGER)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 151
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X] [P]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant représenté par Me Alice FREITAS, avocat au barreau du Val-d’Oise
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Pauline HUMBERT, Me Alice FREITAS, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [I] [K], Monsieur [J] [P]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 12 Mai 2025 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 décembre 2021 par Madame [I] [K] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 21 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu les déclarations d’acceptations d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexées aux conclusions respectives des parties ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [I] [K] née le [Date naissance 5] 1997 à BOLOGHINE (ALGERIE)
et de
Monsieur [J], [X] [P] né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties concernant le remboursement des crédits contractés,
FIXE au 11 septembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution préférentielle des véhicules ;
Concernant l’enfant :
DIT que Madame [I] [K] et Monsieur [J] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M] [P], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 17] (95) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [P] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au domicile de la mère au dimanche 18 heures 30, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, durant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine des vacances et la dernière quinzaine des vacances avant la rentrée scolaire ;
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
— les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,
— les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande visant à dire qu’aucun membre de la famille de Madame [I] [K] ne devra être présent lors du passage de bras de l’enfant ;
DIT que les papiers de l’enfant (titre de séjour ou carte nationale d’identité, passeport, carnet de santé, cahier de correspondance, cahiers de devoirs …) suivront l’enfant dans ses déplacements chez chacun de ses parents ;
DIT que Monsieur [J] [P] sera autorisé à appeler son enfant en visio conférence les mardis, jeudis et samedis quand il ne voit pas l’enfant le week-end (les semaines impaires) et le mardi pour les autres semaines (les semaines paires) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à Madame [I] [K] la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [P], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 17] (95) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [K] en vertu du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[13] ([15]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [16] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Madame [I] [K] et Monsieur [J] [P] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
ORDONNE la suppression de toutes les photographies de l’enfant [M] publiées sur un réseau social accessible au public dans l’accord de l’autre parent ;
DIT que le juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [J] [P] tendant à inscrire l’enfant [M] sur la carte vitale du père ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/00343 – N° Portalis DB22-W-B7F-QKYL
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 26 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [I] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14] (ALGER)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X] [P]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 248
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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