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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00703 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J76C
S.A. BPCE ASSURANCES
C/
[T] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU06 MAI 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. BPCE ASSURANCES
7 promenade Germaine Sablon
Tour Duo Est
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître CASTELBOU-DOURLENS, Avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Mme [T] [U]
née le 09 Décembre 1971 à
9, rue Gambetta
30800 SAINT-GILLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 18 février 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 9 novembre 2012, la SA BPCE ASSURANCES a conclu avec Mme [T] [U] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 537,06 euros, au taux annuel de 10,38 % hors assurances.
La SA BPCE ASSURANCES a présenté une requête en injonction de payer le 6 juillet 2022 au tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par ordonnance du 12 octobre 2022, a enjoint à Mme [T] [U] de lui payer :
— 16 052,38 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, date de la mise en demeure,
— 3 435,56 euros au titre des échéances de crédit impayées,
— 5,50 euros au titre de la mise en demeure.
L’ordonnance a été signifiée le 25 janvier 2023 à la personne Mme [T] [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 février 2023, Mme [T] [U] a formé opposition à l’ordonnance du 12 octobre 2022.
A l’audience du 21 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection, la SA BPCE ASSURANCES comparaissait, représentée par son avocat.
Mme [T] [U] comparaissait en personne et alléguait que les renseignements collectés sur la fiche de dialogue produite par le prêteur étaient erronés.
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulevait d’office le moyen de droit tiré de la forclusion et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation pour, notamment, l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’affaire a été renvoyée et mise en délibéré à l’audience du 20 février 2024.
Statuant par mesure d’administration judiciaire le 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné :
— la production par Mme [T] [U] du retour de l’accusé de réception de sa lettre d’opposition adressée au greffe le 17 février 2023,
— la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée et retenue pour être plaidée à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, la SA BPCE ASSURANCES comparaît, représentée par son avocat.
Elle conclut à l’irrecevabilité du recours tardif de la débitrice.
Sur le fond, elle sollicite la condamnation de Mme [T] [U] au paiement de la somme de 19 487,94 euros portant intérêts contractuels au taux de 10,38 % à compter du 30 juillet 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. Elle demande la condamnation de Mme [T] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [T] [U] comparaît en personne.
Elle demande, si la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels est prononcée, le remboursement des sommes indûment payées au prêteur.
MOTIFS :
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 25 janvier 2023 à la personne Mme [T] [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception oblitérée le 17 février 2023, Mme [T] [U] a formé opposition à l’ordonnance du 12 octobre 2022 ; cette lettre a été reçue le 21 février 2023 par les services du greffe.
L’opposition de Mme [T] [U] reçue avant l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne sera donc jugée recevable.
Il convient donc de statuer sur les demandes de la SA BPCE ASSURANCES, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
— sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le tribunal d’instance connaît des actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Celles-ci doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’une réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Ces divers points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres ; un même contrat de crédit peut donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci sera acquise dès lors qu’un de ces délais aura atteint la durée de deux ans.
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident non régularisé date du 20 janvier 2020, de sorte que la prescription était acquise depuis le 20 janvier 2022 à 24 heures lorsque le prêteur a fait signifier le 25 janvier 2023 à la personne Mme [T] [U] l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 octobre 2022.
Le prêteur ne soulève aucune cause de suspension du délai.
En conséquence, la SA BPCE ASSURANCES sera jugée irrecevable en ses demandes.
— sur la demande reconventionnelle de Mme [T] [U]
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la forclusion n’éteint pas la créance du prêteur mais empêche celui-ci d’agir en justice en vue de son paiement. Elle n’a pas pour effet d’obliger le prêteur à restituer les paiements reçus de Mme [T] [U], même dans l’ignorance où elle se serait trouvée de l’existence du moyen tiré de la forclusion.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la SA BPCE ASSURANCES n’a pas contrôlé la véracité des déclarations portées par l’emprunteur sur la fiche de dialogue au moyen de pièces justificatives de ses ressources et charges et n’a pas d’avantage consulté le fichier FICP.
La SA BPCE ASSURANCES n’a pas respecté ses obligations pré-contractuelles.
Compte tenu de ce manquement, Mme [T] [U] est donc fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts le remboursement des sommes versées au titre de la totalité des intérêts contractuels et frais pendant la durée du prêt.
Il ressort de l’historique du compte et du décompte expurgé produit par la SA BPCE ASSURANCES que Mme [T] [U] a emprunté la somme de 40 000 euros et a payé la somme totale de 47 850,82 euros.
Il convient donc de condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 7 850,82 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires
La SA BPCE ASSURANCES succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Juge recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Mme [T] [U] et statuant à nouveau,
Juge irrecevable l’action en paiement de la SA BPCE ASSURANCES,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Mme [T] [U] la somme de 7 850,82 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES aux dépens de l’instance, comprenant ceux de l’ordonnance d’injonction de payer,
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 mai 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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