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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 oct. 2025, n° 24/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/04171 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAX4
Jugement du 09 Octobre 2025
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CESSION DE CREANCES
C/
[D] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me HASCOET
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CESSION DE CREANCES
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Adresse 6] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [D] [T] un crédit d’un montant en capital de 7 000 € remboursable en 38 mensualités de 199 € incluant les intérêts au taux effectif global de 4,93 % et un taux nominal de 4,82%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par la société [Localité 7] CONTENTIEUX a adressé par courrier daté du 6 octobre 2022 à M. [D] [T] une mise en demeure de lui verser la somme de 7 482,91 €.
Le 4 novembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 7 482,91 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 6 octobre 2022, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait la déchéance du droit aux intérêts non acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [D] [T] à lui verser la somme de 7482,91 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— En tout état de cause, condamner M. [D] [T] à lui verser 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 15 mai 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’action pour forclusion, la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, notamment pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a maintenu ses demandes et a été autorisée à répondre par note en délibéré aux moyens soulevés d’office, ce qu’elle n’a pas fait.
Régulièrement assigné par acte délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [T] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date à laquelle le jugement a été prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande, qui a été introduite le 7 juin 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2022, est recevable.
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Or, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, seuls figurent au dossier du prêteur, la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, et deux bulletins de salaire.
Le prêteur ne produit absolument aucune pièce lui ayant permis de vérifier les charges de l’emprunteur. Or, Les seuls bulletins de salaire et la fiche de dialogue sont tout à fait insuffisants pour permettre aux prêteurs de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [T] (7 000 €) et les règlements effectués par ce dernier (197,55 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par M. [D] [T] de 6 802,45 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [D] [T] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 802,45 €, sans intérêts ;
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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