Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 19/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU BAS-RHIN ( CCC + FE ), SAS [ 6 ] ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 19/00160 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JDXT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00064
N° RG 19/00160 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JDXT
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [J] [I] (CCC+FE)
SAS [6] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
— avocats par LS et Case palais
Me Valérie DAVIDSON (CCC) par LS
Me Pierre DULMET (CCC+FE) par CP
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Constantin WURMBERG-POPOVIC, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par [K] [F] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 avril 2022, le pôle social de Strasbourg disait que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [I] [J] le 17 juillet 2015 relevait de la faute inexcusable de son employeur à savoir la SAS [6].
Le 31 octobre 2022, le Docteur [B] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la durée du déficit fonctionnel temporaire s’étendait du 17 juillet 2015 au 18 février 2017, que les souffrances physiques étaient évaluées à 1,5 sur 07, qu’il n’y avait pas de préjudice esthétique, qu’il n’y avait pas de préjudice d’agrément et qu’il n’y avait pas de préjudice sexuel.
Le 18 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la fixation du capital majoré à hauteur de 1.952,33 euros, au débouté du salarié par rapport à ses demandes relatives aux préjudices esthétiques, au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel et à l’aide d’une tierce personne, au rappel de la condamnation de la SAS [6] à lui payer les sommes au titre de la majoration du capital, des préjudices et de l’expertise.
Le 12 mai 2024, le Professeur [H] concluait son rapport d’expertise en indiquant que le déficit fonctionnel permanent était de 03%.
Le 16 décembre 2024, Monsieur [I] [J], par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
— 3.737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1.770 euros au titre déficit fonctionnel permanent ;
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 6.000 euros au titre du préjudice permanent ;
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 6.864 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 17 décembre 2024, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
— 2.893,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1.770 euros au titre déficit fonctionnel permanent ;
— 1.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 0 euro au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 0 euro au titre du préjudice permanent ;
— 0 euro au titre du préjudice d’agrément ;
— 0 euro au titre du préjudice sexuel ;
— 0 euro au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 0 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans ne peut que constater que le conseil de Monsieur [I] [J] n’a pas demandé au Docteur [B] de préciser le pourcentage d’incapacité permanente temporaire entre le 17 juillet 2015 et le 18 février 2017 en le différenciant si nécessaire en fonction de plusieurs périodes de temps ;
Attendu qu’en l’absence de cette précision essentielle pour déterminer le préjudice et en sachant que la juridiction de céans ne peut pas partir du principe que le taux d’incapacité permanente du salarié est de 100% sur toute la période tout comme elle ne peut pas retenir les taux proposés par le conseil du salarié dans la mesure où ils ne reposent pas sur l’expertise médicale judiciaire diligentée dans le cadre de la présente procédure, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix que de débouter le demandeur de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [J] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 03% chez une personne née le 26 février 1981 et donc âgé de 35 ans à la date de sa consolidation au 19 février 2017 correspond à un montant de 1.770 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer soit un total de 5.310 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.310 euros à Monsieur [I] [J] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour un taux de 1.5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur [I] [J] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans ne peut que constater que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et que Monsieur [I] [J] ne rapporte nullement l’existence de ce dernier puisque son conseil n’indique même pas dans ses conclusions en quoi il serait constitué ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [J] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans ne peut que constater que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent et que Monsieur [I] [J] se méprend sur ce concept dans la mesure où son conseil évoque sa boiterie, qui est bien un préjudice, mais nullement esthétique mais fonctionnel et qui est donc indemnisé dans le cadre de l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [J] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice sexuel, la juridiction de céans ne peut que constater que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel et que Monsieur [I] [J] ne rapporte nullement l’existence de ce dernier si ce n’est par une affirmation de principe indiquant que sa libido a baissé mais qui n’est étayée par aucun élément médical concret puisque l’affirmation selon laquelle le syndrome dépressif réactionnel qu’il a développé entrainerait nécessairement une baisse de la libido est une argumentation un peu courte pour emporter la conviction du tribunal ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [J] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice sexuel ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans ne peut que constater que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément et que Monsieur [I] [J] ne rapporte nullement l’existence de ce dernier si ce n’est par la production d’attestations parlant d’activités plus que banales sans que le demandeur ne produise la moindre preuve d’une impossibilité à poursuivre une activité de loisir qu’il effectuait précédemment à son accident du travail en produisant par exemple une licence sportive ou des attestations de coéquipiers ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [J] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice d’agréement ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de l’assistance par un tiers, la juridiction de céans ne peut que constater que l’expert n’a pas retenu l’existence de la nécessité de l’aide d’une tierce personne et que Monsieur [I] [J] ne rapporte nullement l’existence de la nécessité de cette aide puisque la preuve par une attestation de sa mère que cette aide a bien eut lieu ne démontre en rien qu’elle était nécessaire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [J] de sa prétention relative à l’indemnisation de l’assistance par un tiers ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [I] [J] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [I] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de ses prétentions relatives à l’indemnisation d’un préjudice fonctionnel temporaire, à l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire, à l’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent, à l’indemnisation d’un préjudice sexuel, à l’indemnisation d’un préjudice d’agréement et à l’indemnisation du recours à l’aide d’une tierce personne ;
OCTROIE à Monsieur [I] [J] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 17 juillet 2015 dû à une faute inexcusable de SAS [6] la somme totale de 7.310 euros décomposée entre les sommes suivantes :
— 5.310 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
-2.000 euros pour les souffrances endurées ;
RaKBppelle que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin doit verser la somme de 7.310 (sept mille trois cent dix) euros à Monsieur [I] [J] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SAS [6] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 7.310 (sept mille trois cent dix) euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ainsi que le montant des expertises médicales réalisées par le Docteur [B] et par le Professeur [H] ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à Monsieur [I] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Consignataire ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Substitut du procureur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Véhicule ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Partie ·
- Action ·
- Conciliateur de justice ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Alsace ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Redressement
- Banque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Code civil ·
- Vigilance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indépendant ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Argent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Miel
- Associations ·
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Bail ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.