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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 4 mars 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00016 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXAV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[Localité 9] JEX
N° RG 23/00016 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXAV
Minute n°
copie certifiée conforme le
04 mars 2025 :
— SDC LA TIMBALE à [Localité 8] représentée par la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
— SCI SO-FRA
— SELARL MJ AIR MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUBERGE [Localité 8]
copie exécutoire le 04 mars 2025
à :
— Me Emmanuel JUNG
— Me Pierre STORCK
— Me Mathieu WEYGAND
pièces retournées
le 04 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires résidence “LA TIMBALE” à [Localité 8] rep son syndic SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°678 501 172
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.C.I. SO-FRA
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°388 218 018
ayant son siège social [Adresse 11]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
Partie intervenante :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR MANDATAIRES représentée par Me [B] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUBERGE [Localité 8]
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 décembre 2024
Délibéré prorogé le 30 janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière SO-FRA (ci-après la SCI SO-FRA) est propriétaire d’une parcelle cadastrée Section [Cadastre 12] N° [Cadastre 3] sis [Adresse 6] [Localité 10].
La parcelle voisine référencée Section [Cadastre 12] N° [Cadastre 2]/[Cadastre 5], située [Adresse 6] appartient à la copropriété Résidence La Timbale, représentée par son Syndic, la société par actions simplifiée FONCIA (ci-après le Syndicat des Copropriétaires).
Une servitude de passage a été accordée au profit de Syndicat des Copropriétaires sur le fonds appartenant à la SCI SO-FRA, ainsi qu’une servitude de stationnement. La SCI SO-FRA est également propriétaire d’un des lots de la Résidence LA TIMBALE, à savoir un local commercial dans lequel était exploité une activité de restauration par la société à responsabilité limité AUBERGE D'[Localité 8] (ci-après la SARL AUBERGE D'[Localité 8]).
Se plaignant de l’encombrement de l’assiette de la servitude, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI SO-FRA et la SARL AUBERGE D'[Localité 8] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 29 juin 2022, la SCI SO-FRA et la SARL AUBERGE D'[Localité 8] ont été condamnées in solidum à laisser libre exercice des servitudes de passage et de stationnement au profit du Syndicat des Copropriétaires, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée passée le délai d’un mois à compter de la date de la décision. La Juridction les a également condamnés in solidum aux dépens, et à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2 500 € titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision de justice a été signifiée à la SCI SO-FRA et à la SARL AUBERGE D'[Localité 8] par actes de Commissaire de justice des 7 et 19 juillet 2022.
Par courriel officiel du 20 septembre 2022, le Conseil du Syndicat des Copropriétaires a demandé l’exécution du jugement auprès de la SCI SO-FRA, un constat d’Huissier de justice en date du 25 août 2022 étant joint à ce courriel.
Par actes de Commissaire de justice des 14 et 15 février 2023, le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner la SCI SO-FRA et la SARL AUBERGE D'[Localité 8] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de proximité de [Localité 9] aux fins de liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du [Cadastre 5] mars 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.
Par jugement en 19 juin 2023, la SARL AUBERGE D'[Localité 8] a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de Commissaire de justice du 29 février 2024, la SCI SO-FRA a appelé en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ AIR MANDATAIRES (ci-après la SELARL MJ AIR MANDATAIRES), es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUBERGE D'[Localité 8].
Par ordonnance du 16 avril 2024, il a été ordonné la jonction des deux procédures.
À l’audience du 15 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 23 février 2024 et demande, sous exécution provisoire :
De liquider l’astreinte provisoire prononcée le 29 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’encontre de la SCI SO-FRA et la SARL AUBERGE D'[Localité 8] pour la somme de 170 000 € ;De condamner les défendeurs solidairement et à défaut in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet FONCIA ALSACE, la somme de 170 000 € correspondant au montant de l’astreinte telle que liquidée ;De débouter la SCI SO-FRA de l’intégralité de ses demandes ;De condamner les défendeurs solidairement, in solidum, à verser au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet FONCIA ALSACE, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de les condamner également aux entiers dépens, y compris les frais relatifs aux constats d’Huissier.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte du Syndicat des Copropriétaires.
La SCI SO-FRA, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 1er juillet 2024, et demande :
De juger la demande du Syndicat des Copropriétaires irrecevable et mal fondée ;De le débouter de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI SO-FRA ;D’ordonner la suppression de l’astreinte à l’égard de la SCI SO-FRA ;
Subsidiairement,
D’ordonner la réduction de l’astreinte à liquidée à la somme de 2 000 € ;
En tout état de cause,
De condamner la SARL AUBERGE D'[Localité 8] à garantir la SCI SO-FRA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;De condamner le Syndicat des Copropriétaires et la SARL AUBERGE D'[Localité 8] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais dépens, y compris les frais de constat d’Huissier produit par la demanderesse.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SCI SO-FRA.
La SARL AUBERGE D'[Localité 8], représentée par son Conseil, s’en remet à la sagesse de la Juridiction. Maître [B] [T], liquidateur judiciaire a adressé un courrier à la Juridiction dont il ressort qu’il ne dispose pas de fonds pour constituer Avocat, et que le Syndicat des Copropriétaires a déclaré une créance entre ses mains à hauteur de 409 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025, puis au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES RELATIVES À L’ASTREINTE
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Il ressort de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 29 juin 2022 que la SCI SO-FRA et la SARL AUBERGE D'[Localité 8] sont condamnées, notamment, in solidum « à laisser libre exercice des servitudes de passage de stationnement au profit du syndicat des copropriétaires LA TIMBALE, sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter » du jour du jugement.
Or, si le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats des constats d’Huissier de justice, force est de constater que ces constats ne permettent pas d’identifier clairement l’assiette des servitudes et donc de savoir si la SCI SO-FRA et la SARL AUBERGE D'[Localité 8] ont encore entreposé des encombrants ou autres sur l’assiette de ces servitudes. Les parties sont notamment en désaccord quant au fait de savoir si les éléments relevés sont situés sur l’assiette des servitudes ou sur la bande de terrain dépendante de la parcelle N° [Cadastre 2]/[Cadastre 5], et les constats d’Huissier produits ne permettent pas de le déterminer. Ainsi, l’Huissier de justice mentionne, dans les deux procès-verbaux de constat, que le requérant lui a « rappelé l’emplacement de la servitude », sans que soit vérifiable ce qui a été indiqué à l’Huissier instrumentaire.
En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires sera débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de suppression de l’astreinte :
Il ressort de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
La SCI SO-FRA sollicite la suppression de l’astreinte au motif qu’il existe une cause étrangère telle que prévue par l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Or, et comme indiqué précédemment, il n’est pas démontré que les installations et les encombrants éventuels relèvent de la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires, de sorte que l’existence d’une cause étrangère n’est pas démontrée. Il y a lieu de débouter la SCI SO-FRA de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Syndicat des Copropriétaires, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SO-FRA, le Syndicat des Copropriétaires sera condamné à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Timbale [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son Syndic, la société par actions simplifiée FONCIA à verser à la société civile immobilière SO-FRA une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Timbale [Adresse 6] [Localité 8], représenté par son Syndic, la société par actions simplifiée FONCIA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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