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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 24/00838 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFHV
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [Y] [J]
6 rue des Bergeronnettes
72560 CHANGE
Représenté par Maître Claire LE DIRAC’H, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Claire POUSSIER LIBERSA, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
2 place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 9
Représentée par M. [D] [K], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaires renseignés le 11 mars 2024, monsieur [Y] [J] et son épouse madame [S] [J], née [R], ont, d’un commun accord, désigné monsieur [J] comme bénéficiaire de la « majoration éducation » des trimestres d’assurance retraite au titre de leurs enfants [N] et [V] [J], nés, respectivement, les 19 août 1998 et 24 septembre 2001.
Par courriers du 19 mars 2024, la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire a rejeté la demande des époux [J] au motif que la déclaration concerne les enfants nés à compter du 1er janvier 2010.
Par courrier du 09 avril 2024, les époux [J] ont saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 17 juillet 2024, monsieur [J] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Monsieur [Y] [J] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il remplit les critères du bénéfice des majorations d’assurance accordées au titre de l’éducation des enfants,
— lui octroyer, en conséquence, le bénéfice des 8 trimestres supplémentaires d’assurance dues au titre de l’éducation des enfants,
— annuler la décision de refus prise par la CARSAT le 19 mars 2024,
— condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter la CARSAT de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
— condamner la même aux entiers dépens.
La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions, y faire droit en conséquence,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a rejeté la demande répartition de la majoration de trimestres « éducation » pour les enfants [N] et [V] entre monsieur [Y] [J] et madame [S] [R], épouse [J],
— débouter en conséquence monsieur [Y] [J] de son recours.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives de monsieur [Y] [J], remises à l’audience, aux conclusions de la CARSAT, reçues le 08 septembre 2025 par courrier au greffe du tribunal, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L.351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2023 au 28 février 2025, dispose :
II.-Il est institué au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.
Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité.
En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II.
La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.
L’article 65 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 dispose :
IX.-Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d’un trimestre par année.
Monsieur [J] soutient que la spécificité de sa situation n’a pas été prise en compte à savoir la décote importante qu’il subira pour sa retraite en raison de 10 trimestres de cotisations manquants ce qui pénalise son ménage et impactera également la pension de réversion de son épouse, laquelle n’a pas cotisé du tout puisque ses diplômes argentins n’ont pas été reconnus en France et que les arguments de la CARSAT adoptent une lecture individualiste des droits alors que l’esprit de la loi protège les réalités de la vie commune.
Les dispositions précitées imposent par conséquent, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010 comme le sont les enfants de Monsieur [J], d’avoir saisi la CARSAT de la demande d’attribution des trimestres dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi et en apportant la preuve d’avoir élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années.
Or, dans le cas présent, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par les parties que monsieur [J] ait saisi la CARSAT de sa demande d’attribution avant le 11 mars 2024.
Il ne résulte pas davantage des pièces que le père des enfants [N] et [V] ait, seul, élevé ses enfants pendant une ou plusieurs années au cours de leurs quatre premières années.
Bien au contraire, il ressort des formulaires de demande en date du 11 mars 2024 que madame [J], née [R], a :
— résidé avec les enfants pendant les 4 ans suivant leur naissance,
— exercé l’autorité parentale pendant les 4 ans suivant leur naissance.
Quelle que soit la spécificité de la situation de Monsieur [J] et de son épouse, elle ne peut permettre de déroger à ces dispositions claires.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CARSAT a rejeté la demande de répartition de la majoration de trimestres « éducation » pour les enfants [N] et [V] entre monsieur [Y] [J] et madame [S] [R], épouse [J].
Monsieur [J] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [J] succombant dans le cadre de la présente instance, il supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il ne saurait être donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par monsieur [J] à l’encontre de la CARSAT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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