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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 1er oct. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 01er OCTOBRE 2025
N°RG : 25/00011
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IWWN
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 11], [Adresse 8] LONGVIC (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, Société par actions simplifiée, au capital de 219 388 000.00 €, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 14] (75009), inscrite au RCS de Paris sous les références B 487 530 099, ayant un établissement secondaire à Dijon, [Adresse 2] ; carte professionnelle transaction, gestion et prestations touristiques n°10.92.N983 délivrée par la Préfecture des Hauts de Seine, agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION , avocat au Barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [X] [I] [R] [F], époux de Madame [P] [T], divorcé en premières noces de Madame [E], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 13],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON en présence de [A] [H] et de [J] [O] auditrices de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d'[S] [N] greffière stagiaire
DEBATS : en audience publique du 01er octobre 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire ;
— en dernier ressort ;
— prononcé en audience publique du 01er octobre 2025 ;
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement délivré le 20 novembre 2024 par Maître [L] [M] de la SCP [M] – BLIGNY, Commissaires de Justice à Dijon, publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 10 janvier 2025 volume 2025 S n°6, Le Syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 11], [Adresse 8] LONGVIC (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY a fait saisir à l’encontre de Monsieur [X] [F], les immeubles dont la désignation suit :
Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 12]
Cadastré section AC numéro [Cadastre 4], pour 10a 48ca,
L’état descriptif de division avec règlement de copropriété a été établi suivant acte reçu par Me. [Localité 9], Notaire à [Localité 10], le 10 Avril 1964, publié au bureau des hypothèques de [Localité 10], le 7 Juillet 1964, volume 2987, numéro 53.
Modifié suivant acte reçu par Me. [D] Notaire à [Localité 10], le 15 Décembre 1993 publié le 7 Février 1994, Vol 94P, numéro 1464
LE LOT NUMERO QUATRE (4) :
a) La propriété exclusive et particulière d’un appartement au première étage du bâtiment A, à droite en regardant la façade comprenant : hall, dégagement avec placards, séjour, trois chambres, cuisine, salle de bains, W.C
b) Et la copropriété à concurrence de 96/1000e indivis dans la propriété du sol de l’ensemble.
LE LOT NUMERO DIX SEPT (17) :
a) Et la propriété exclusive et particulière d’une cave n° 8 au sous-sol du bâtiment A,
b) Et la copropriété à concurrence de 14/1.000° indivis dans la propriété du sol de l’ensemble.
******
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [X] [F] selon acte partage reçu de Maître [C] [W], notaire à [Localité 10], du 23/05/2002 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] I le 17/06/2002 volume 2002 P 5553.
Pour obtenir paiement de la somme totale de :
-1er principal……………………………………………………………………. 2 987,06 €
-2ème principal…………………………………………………………………….585,18 €
-3ème principal…………………………………………………………………….585,18 €
-4ème principal…………………………………………………………………….585,18 €
-5ème principal……………………………………………………………………585,18 €
— Intérêts au taux légal sur 2 017,74 € à compter du 06/06/2023
et sur 3 895,22 € à compter du 13/10/2023…………………………….469,84 €
— Article 700…………………………………………………………………………400,00 €
— Dépens……………………………………………………………………………….142,73 €
— Frais de procédure……………………………………………………………….444,59 €
— ----------------
TOTAL………………………………………………………………………….. 7 370,12 €
Selon décompte arrêté au 04 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré sur 2 017,74 € et sur 3 895,22 € à compter du 05 octobre 2024.
Et outre les frais de la présente procédure.
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 21 janvier 2021, signifié le 02 mars 2021, titre exécutoire au vu du certificat de non appel rendu par la Cour d’appel de Dijon en date du 02 avril 2021.
Le procès-verbal de description a été établi le 10 février 2025 par Maître [L] [M] de la SCP [M] – BLIGNY, Commissaires de Justice à Dijon.
Par acte du 24 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [X] [V] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 02 avril 2025, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28/02/2025 fixant la mise à prix à 70 000 €.
Par jugement du 05 juin 2025, le Juge de l’Exécution a notamment :
« Constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Retenu la créance du Syndicat des Copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 11], [Adresse 7] à LONGVIC (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY à la somme de 7.370,12 € selon décompte arrêté au 04 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré sur 2 017,74 € et sur 3 895,22 € à compter du 05 octobre 2024.
Constaté l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
Ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
Dit que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 1er octobre 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 1], sur mise à prix de 70.000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS).”
A l’audience d’adjudication du 01er octobre 2025 et par conclusions du même jour, Le Syndicat des Copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 11], [Adresse 8] LONGVIC (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY n’a pas requis la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière à l’audience d’adjudication et s’est désisté de ses demandes ainsi que de l’instance en cours.
Le créancier demande que les frais et les dépens soient mis à la charge du défendeur.
SUR CE,
Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’occurrence, le Syndicat des Copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 11], [Adresse 7] à LONGVIC (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY ne souhaite pas poursuivre la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [X] [F]. La vente forcée n’a ainsi pas été requise à l’audience d’adjudication.
Il convient de constater le désistement du Syndicat des Copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 11], [Adresse 7] à LONGVIC (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY ainsi que la caducité du commandement délivré aux fins de saisie immobilière.
Les frais et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [F].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE le désistement du Syndicat des Copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 11], [Adresse 8] LONGVIC (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY et l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [X] [F] selon commandement délivré le 20 novembre 2024 par Maître [L] [M] de la SCP [M] – BLIGNY, Commissaires de Justice à Dijon, publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 10 janvier 2025 volume 2025 S n°6 ;
ORDONNE à la diligence du Syndicat des Copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 11], [Adresse 7] à LONGVIC (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, la mention du présent jugement en marge du commandement délivré à Monsieur [X] [F] le 20 novembre 2024 ;
CONSTATE la caducité dudit commandement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] au règlement des frais de saisie immobilière ainsi qu’aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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