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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2026, n° 25/09248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [A], [F], [X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me BIZET Henriette
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBCS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me BIZET Henriette, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [A], [F], [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBCS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 juin 2013, la SCI H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST a donné à bail à M. [A] [T] un appartement situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (75010), 3ème étage escalier B, pour une durée renouvelable de trois ans.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, elle a donné congé à son locataire pour le 25 juin 2025, compte-tenu de son intention de vendre le logement.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SCI H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST a fait assigner M. [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de :
Valider le congé pour vente, Dire et juger que le bail en date du 26 juin 2013 est résilié par l’effet du congé, Dire et juger que M. [A] [T] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], 3ème étage, escalier B, Ordonner l’expulsion de M. [A] [T] des lieux, avec, si besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique, Dire que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 juin 2025 à une somme équivalent au montant du loyer majoré des charges, Condamner M. [A] [T], en deniers ou quittances, à lui verser cette indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération des locaux, Condamner M. [A] [T] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
La SCI H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST soutient que le congé pour vente qu’elle a fait délivrer à son locataire est valable tant sur le fond que sur la forme, au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et que M. [A] [T], qui n’a pas formulé de proposition d’achat et s’est maintenu dans les lieux au-delà de la date d’effet de ce congé, est devenu occupant sans droit ni titre du logement à compter du 25 juin 2025 à minuit.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé qu’aucune dette locative n’était à déplorer.
M. [A] [T], bien que régulièrement cité en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Le congé doit indiquer à peine de nullité le motif invoqué et les prix et conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. Les cinq premiers alinéas de l’article 15 II doivent être reproduits dans le congé.
En l’espèce, le bail, consenti à M. [A] [T] pour une durée de 3 ans renouvelable, expirait le 25 juin 2025 à minuit, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé donné par le bailleur le 19 décembre 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il rappelle le motif du congé, mentionne le prix (305 000 euros) et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Le congé a ainsi été délivré dans les formes et délais légaux et M. [A] [T] n’a pas manifesté son intention d’acquérir le bien dans les délais requis.
Par conséquent, le congé est valide et a pris effet au 25 juin 2025 à minuit, date à compter de laquelle M. [A] [T], qui n’a pas libéré les lieux, comme cela résulte du procès-verbal de signification de l’assignation, en est devenu occupant sans droit ni titre.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [A] [T] avec l’assistance de la force publique si besoin et celle d’un serrurier, dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Faute pour la requérante de justifier du montant du dernier loyer et des charges réglés par le défendeur, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé au montant du loyer initial (700 euros) et des charges (130 euros), payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat.
M. [A] [T] sera condamné à la verser à la SCI H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST, en deniers ou quittances, à compter du 26 juin 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent également de le condamner à verser à la SCI H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé pour vente délivré par la SCI H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST à M. [A] [T] le 19 décembre 2024, à effet au 25 juin 2025, portant sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (75010), est valide,
CONSTATE, par conséquent, que M. [A] [T] en est occupant sans droit ni titre depuis le 25 juin 2025, à minuit,
AUTORISE la SCI H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [T] des lieux susmentionnés, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [A] [T] à verser à la SCI H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST une indemnité d’occupation égale au montant du loyer initial (700 euros) et des charges (130 euros) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à la libération effective de logement (volontaire ou des suites de l’expulsion), matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [A] [T] à verser à la SCI H. ISMAIL MOOSA IMMOBILIER TRUST une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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