Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 3 février 2026, n° 25/00431
TJ Albertville 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que M. [F] [E] n'a pas contesté le montant des charges dues et que le syndicat a produit les documents nécessaires pour justifier la créance.

  • Rejeté
    Frais de mise en demeure non justifiés

    La cour a rejeté cette demande, constatant que le syndicat n'a pas justifié l'envoi de la mise en demeure par accusé de réception.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas produit d'éléments suffisants pour prouver le préjudice subi en raison des retards de paiement.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné M. [F] [E] aux dépens en tant que partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00431
Numéro(s) : 25/00431
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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