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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 03/02/2026
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4NU
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCLUSAZ, représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : […], vice-président
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 09 Décembre 2025
Décision contradictoire rendue selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “L’Arclusaz” sis [Adresse 2] à [Localité 5], ci après désigné “le syndicat des copropriétaires” représenté par son syndic en exercice la Sas Cis Immobilier a fait citer M. [F] [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de :
— condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 226,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi que celle de 180 euros au titre des frais nécessaires pour la copropriété,
— condamner M. [F] [E] à lui verser la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts et celle de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que le défendeur est propriétaire du lot n°914 dans la copropriété pour lesquels les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis plusieurs mois malgré une mise en demeure du 6 mars 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [F] [E] a indiqué ne pas contester le montant de la dette, qu’il pensait avoir payé l’intégralité de la dette lors de son versement il y a un. Il précise également avoir eu des problèmes de santé récemment et a communiqué sa nouvelle adresse postale.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que la mise en demeure adressée le 6 mars 2025 ne comprend pas une interpellation suffisante du copropriétaire débiteur sur la cause et la nature des sommes réclamées ainsi que sur les conséquences de l’absence de règlement des sommes réclamées dans le délai de 30 jours prévu à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. En l’absence de contestation des sommes dues par la partie défenderesse à l’audience, l’irrecevabilité de la mise en demeure ne sera pas soulevée d’office par le juge.
1. Les sommes dues par M. [F] [E] au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis met à la charge des copropriétaires deux catégories de charges : celles “entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun” et celles relatives aux charges de “conservation, d’entretien et d’administration des parties communes.”
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de la loi précitée dispose que : “I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
L’article 19-2 de la loi précitée dispose que : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Ce même article précise que : “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges en produisant tout document utile au soutien de sa demande.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété (pièce n°1) et des appels de provisions que M. [F] [E] est propriétaire du lot n°914, correspondant à un garage, dans l’ensemble immobilier L’Arclusaz.
Selon relevé de compte établi par le syndic de copropriété, M. [F] [E] serait redevable d’une somme de 1.126,97 euros sur la période du 1er avril 2023 au 1er octobre 2025. Cette créance concernerait donc les exercices du 01/10/2022 au 30/09/2023, du 01/10/2023 au 30/09/2024, du 01/10/2024 au 30/09/2025 et du 01/10/2025 au 30/09/2026.
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2024 approuvant les comptes de l’exercice allant du 01/10/2022 au 30/09/2023, le procès verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2025 approuvant les comptes de l’exercice allant du 01/10/2023 au 30/09/2024 et approuvant l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice allant du 01/10/2024 au 30/09/2025 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice allant du 01/10/2025 au 30/09/2026.
Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats les appels de provisions relatifs au paiement des charges de ces exercices comptables, un relevé de compte actualisé, le contrat de syndic allant du 01/04/2025 au 31/03/2026 et le courrier de mise en demeure du 6 mars 2025.
Par ailleurs, il sera constaté qu’à l’audience, M. [F] [E] n’a pas contesté le montant sollicité au titre de la dette.
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie des charges impayées du 1er avril 2023 au 1er octobre 2025 d’un montant de 226,97 euros (solde – frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 = 1.126,97 – 900 = 226,97)
En conséquence, M. [F] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 226,97 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025.
2. Sur les frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Conformément aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové pose le principe d’une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l’article 55 précité, modifiant le décret n°67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l’objet d’une rémunération du syndic en complément du forfait.
La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », dont notamment les frais de recouvrement, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, les frais de constitution d’hypothèque, les frais de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles et le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, les frais de mise en demeure comptabilisés le 6 mars 2025 ne seront pas retenus, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de l’accusé de réception délivré.
De même, les frais de “mise à l’avocat” et les “ provision sur frais et honoraires” comptabilisés le 22 avril 2025 ne seront pas retenus, dès lors qu’il n’est pas démontré les diligences exceptionnelles qui ont été réalisées.
En conséquence, la demande en condamnation sur les frais nécessaires sera rejetée.
3. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque des troubles de gestion. Si les retards de paiement du défendeur sont avérés, le demandeur ne produit aucun élément pour étayer le préjudice dont il sollicite la réparation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts compte-tenu du retard de paiement.
4. Sur les mesures de fin de jugement
4.1 Sur les dépens
Il convient en application de l’article 696 du Code de procédure civile de condamner M. [F] [E], partie perdante, au paiement des entiers dépens.
4.2 Sur les frais irrépétibles
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
[…], président, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par décision contradictoire et en dernier ressort:
DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires “L’Arclusaz” recevables à l’encontre de M. [F] [E] ,
CONDAMNE M. [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires “L’Arclusaz” la somme de 226,97 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires “L’Arclusaz” de sa demande au titre des frais nécessaires, de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, la minute étant signée par […], président, et […], greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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