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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 9 oct. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5I
Minute n° 721/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Vincent FRITSCH – 76
Me Philippe RUBIGNY – 195
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 09 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
SACEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [D], en qualité de président de l’Association Goodvib’z Production
[Adresse 3]
représenté par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
Association GODVIB’Z PRODUCTION, représentée par son président en exercice
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 23 janvier et 28 février 2025, la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique a fait assigner l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner in solidum l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D], à titre personnel, à payer par provision à la Sacem la somme de 4.698,50 € TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour la manifestation « Festival Indétour » organisée le 11 juin 2022 en exécution du contrat général de représentation conclu le 25 septembre 2022 ;
— condamner in solidum l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D], à titre personnel, à payer par provision à la Sacem la somme de 2.450,87 € TTC en raison de l’usage non autorisée de son répertoire au cours de la manifestation ayant eu lieu le 11 novembre 2023 ;
— condamner in soldium l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] à lui payer la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions du 17 juin 2025, l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] ont sollicité voir :
— déclarer les assignations délivrées aux parties défenderesses nulles ;
— partant, déclarer les demandes formulées par la SACEM irrecevables ;
— déclarer par ailleurs les demandes formulées par la SACEM à l’encontre de M. [D] irrecevables pour défaut de qualité ;
sur le fond,
— rejeter les demandes adverses pour contestations sérieuses, et débouter la SACEM de toutes ses fins et conclusions ;
— condamner la SACEM à payer aux parties défenderesses la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la SACEM à tous les frais et dépens de l’instance ;
— réserver expressément le droit aux parties défenderesses de conclure sur le fond, suivant ce qu’il appartiendra ;
À l’audience du 17 juin 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions.
Par ordonnance avant dire droit en date du 10 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 et,
pour cette audience,
— invité la Sacem à conclure et à communiquer des pièces pour la dernière fois le 2 septembre 2025 ;
— invité l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] à conclure et à communiquer des pièces pour la dernière fois le 9 septembre 2025.
La Sc Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique a conclu pour la dernière fois selon conclusions non datées mais parvenues le 2 septembre 2025 et a maintenu ses demandes.
L’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] a déposé des conclusions datées du 12 septembre 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions, le président rappelant que les conclusions datées postérieurement au 9 septembre seraient écartées et qu’aucune note en délibéré ne serait acceptée. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Par note en délibéré de l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] du 17 septembre 2025, son conseil a assuré n’avoir réceptionné aucun calendrier de procédure.
SUR QUOI
Selon ordonnance avant dire droit en date du 10 juillet 2025, le juge des référés a établi un calendrier de procédure et :
— invité la Sacem à conclure et à communiquer des pièces pour la dernière fois le 2 septembre 2025 ;
— invité l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] à conclure et à communiquer des pièces pour la dernière fois le 9 septembre 2025.
En conséquence, les conclusions et pièces de l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] du 12 septembre 2025 seront écartées.
Sur la nullité des assignations :
L’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] font valoir qu’il existe une contradiction dans les assignations entre la première page qui mentionne que la Sacem est représentée seulement par un avocat parisien et sa deuxième page qui indique en plus qu’un avocat du barreau de Strasbourg est constituée et que cette contradiction est constitutive d’une nullité de fond de l’article 117 du CPC.
La Sacem réplique que la première page n’est pas constitutive des assignations.
A cet égard, la première page des actes signifiés aux parties défenderesses a été rédigé par l’huissier instrumentaire et ne mentionne pas la date de l’audience. Elle n’est pas constitutive des assignations en tant que telle mais se contente de préciser qu’elle signifie un acte, l’assignation, sur laquelle, en sa première page, ou en page 2 de l’acte signifié, l’huissier instrumentaire a tamponné « première expédition » et dont les mentions sont conformes aux prescriptions du CPC, notamment sur les mentions de l’avocat constitué et de l’avocat plaidant.
Les assignations appelées « première expédition » commencent donc en page 2 des actes signifiés et sont conformes aux prescriptions du CPC.
L’exception de nullité des assignations délivrées les 23 janvier et 28 février 2025 sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (Sacem) expose que M. [S] [D] a signé le 25 septembre 2022 un contrat de représentation, tant en qualité de représentant de l’association GOODVIB’Z PRODUCTION qu’à titre personnel ; que, en application de ce contrat, la somme de 4.698,50 € TTC est due au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales pour la manifestation « Festival Indétour » organisée le 11 juin 2022 calculée, à titre de minimum, sur les dépenses engagées lors de cette manifestation ; que la somme de 2.450,87 € TTC est due en raison de l’usage non autorisée de son répertoire au cours de la manifestation ayant eu lieu le 11 novembre 2023 calculée en l’absence de communications des documents nécessaires au calcul des droits d’auteurs.
Elle ajoute que l’association GOODVIB’Z PRODUCTION ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non-professionnel et que M. [S] [D] s’est engagé à titre personnel.
L’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] soutiennent au contraire, notamment, qu’ils ont la qualité de non professionnel et de consommateur ; que le seul contrat signé ne prévoit le paiement d’aucune somme ; que la manifestation « Festival Indétour » a une base délictuelle.
Cependant, il n’est pas contesté que M. [S] [D] a signé le 25 septembre 2022 un contrat dans lequel il a assuré agir « tant en sa qualité de représentant de l’association qu’en son nom personne et en cette double qualité solidairement, pour l’organisation de la manifestation mentionnée ci-dessous ».
Plus bas, il a reconnu avoir « pris connaissance des conditions générales et des règles générales d’autorisation et de tarification jointes ».
Par ailleurs, l’article 3 des statuts de l’association GOODVIB’Z PRODUCTION précise qu’elle a pour objet la promotion et la production d’artistes, de groupe de musique, l’organisation et la vente de spectacles vivants, la création, le développement, la réalisation et la diffusion de musiques amplifiées etc.
Dès lors, il appert que l’association GOODVIB’Z PRODUCTION, qui a signé le contrat du 25 septembre 2022 dans le cadre de son activité mentionnée dans l’article 3 de ses statuts, a la qualité de professionnel relativement à ce contrat.
De même, M. [S] [D] s’est clairement engagé à titre personnel et a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales et de tarification de la Sacem.
L’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] ne peuvent donc invoquer le code de la consommation et seront condamnés solidairement à payer la somme de 4.698,50 € TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour la manifestation « Festival Indétour » organisée le 11 juin 2022.
S’agissant de la manifestation ayant eu lieu le 11 novembre 2023, dans la mesure ou aucun contrat n’a été signé, il existe une contestation sérieuse tant sur le principe que sur la facturation et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette manifestation.
Sur les demandes accessoires :
L’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
ECARTONS des débats les conclusions et pièces de l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] datées du 12 septembre 2025 ;
REJETONS les exceptions de nullité des assignations délivrées les 23 janvier et 28 février 2025 ;
CONDAMNONS solidairement l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] à payer par provision à la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique la somme de 4.698,50 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la manifestation du 11 novembre 2023 ;
CONDAMNONS in solidum l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [S] [D] à payer à la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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