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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLYP
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur, [H], [Z]
né le 29 Octobre 1945 à SEMONS (38)
198 chemin des Fromentaux
38260 SEMONS
comparant en personne
DÉFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Madame, [Q], [X]
née le 20 Mars 1994 à LYON 3EME (69)
57 route de la Priollée
38690 FLACHERES
Monsieur, [U], [A]
né le 22 Février 1998 à BELLEY (01)
57 route de la Priollée
38690 FLACHERES
tous deux comparants en personne
Monsieur, [W], [X]
né le 23 Mars 1964 à BRON (69)
57 route de la Priollée
38690 FLACHERES
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 15 janvier 2022 consenti par Monsieur, [H], [Z], Madame, [Q], [X] et Monsieur, [U], [A] ont pris en location un logement situé 1918, chemin de Chassagne, ARZAY 38260 PORTE DE BONNEVAUX en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant total de 500,00 €. Monsieur, [W], [X] s’est porté caution solidaire du logement en cause en date du 22 novembre 2021.
Saisi d’une requête en injonction de payer déposée par Monsieur, [H], [Z] en date du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a rendu une ordonnance le 13 mars 2025 enjoignant à Madame, [Q], [X], Monsieur, [U], [A] et Monsieur, [W], [X] de payer la somme de 3 225,00 € correspondant aux loyers impayés et 18,27 euros correspondant au frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 1er avril 2025 pour les trois débiteurs.
Madame, [Q], [X], Monsieur, [U], [A] et Monsieur, [W], [X] ont formé opposition le 29 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025, par lettre recommandée accusé de réception du greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 13 mai 2025.
Madame, [Q], [X] et Monsieur, [U], [A] ont quittés le logement le 1er mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur, [H], [Z] demande au tribunal de :
Condamner solidairement Madame, [Q], [X], Monsieur, [U], [A] et Monsieur, [W], [X] à lui verser la somme totale de 3 725,00 € au titre des loyers impayés ;- 384 ,32 € au titre des frais de procédure ;
— 51,60 € au titre des frais de requêtes en déduction du dépôt de garantie de Madame, [Q], [X] et Monsieur, [U], [A] d’un montant de 500,00 €, soit la somme totale d’un montant 3 660,92 €.
Après réouverture des débats ordonnée en date du 18 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026, en présence de Monsieur, [H], [Z], lequel a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes, et s’en est remis oralement à ses dernières écritures dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Madame, [Q], [X], Monsieur, [U], [A] et Monsieur, [W], [X] s’opposent à l’injonction de payer rendue en date du 11 février 2025 et demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur, [W], [X] de ses demandes ;Déclarer recevable l’opposition formée le 29 avril 2025.
Madame, [Q], [X] et Monsieur, [U], [A] qui ont comparu en personne s’opposent à l’injonction de payer ainsi qu’au montant de la dette.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur, [W], [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibérée au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en paiement des loyers et charges, outre les frais relatifs aux réparations locatives dans le cadre d’un bail d’habitation, dont le montant est inférieur à 5 000,00 €.
Madame, [Q], [X] et Monsieur, [U], [A] ont comparu en personne.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur, [W], [X] n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties, que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame, [Q], [X], Monsieur, [U], [A] et Monsieur, [W], [X] par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 1er avril 2025, lesquels ont formés opposition le 29 avril 2025 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Par conséquent, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable et il conviendra de statuer à nouveau sur les demandes formulées par Monsieur, [H], [Z], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la créance du bailleur
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il sera rappelé également que si l’article 6 du code de procédure civile prévoit qu'« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »,
L’article 9 du même code précise qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le bailleur réclame 3 725,00 € au titre de loyers prétendument impayés, mais conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de démontrer les faits qu’elle avance, et Madame, [Q], [X] et Monsieur, [U], [A] produisent des justificatifs bancaires présentant une valeur probante incontestable, tandis que le décompte manuscrit fourni par Monsieur, [H], [Z] ne présente aucune garantie d’exactitude ni de fiabilité.
Les seules allégations non corroborées ne peuvent suffire à établir la réalité des faits propres à fonder les prétentions respectives des parties, et emporter, le cas échéant, la conviction du tribunal.
Les pièces versées aux débats établissent en effet que Madame, [Q], [X] et Monsieur, [U], [A] ont réglé 2 598,58 €, correspondant à 500 € pour le loyer de janvier 2023, 285,65 € et 147,52 € pour des travaux réalisés en février 2023, 500 € pour le loyer d’avril 2023, 43,08 €, 92,14 € et 30,19 € en août 2023 pour la réalisation de peinture conformément à un accord verbal passé avec Monsieur, [H], [Z], ainsi que 500 € pour le loyer de mai 2024 et 500 € pour le loyer du mois de mars 2025.
Il apparaît donc que la créance de Monsieur, [H], [Z] est donc de 3 725,00 € – 2 598,58 € = 1 126,42 €.
Madame, [Q], [X], Monsieur, [U], [A] et Monsieur, [W], [X] seront donc condamnés solidairement à la somme de 1 126,42 € avec intérêts légal à compter de la présente décision.
Sur la charge des dépens
Les dépens doivent être supportés par la partie succombante et s’établissent à 384,32 € au titre des frais de procédure, auxquels s’ajoutent 51,60 €, cette seconde somme constituant un poste distinct et autonome, de sorte que l’ensemble des frais exposés par Monsieur, [H], [Z] déduction faite du dépôt de garantie doivent être mis à la charge de Madame, [Q], [X], Monsieur, [U], [A] et Monsieur, [W], [X] en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 29 avril 2025 par Madame, [Q], [X], Monsieur, [U], [A] Monsieur, [W], [X] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 février 2025 et signifiée le 1er avril 2025, recevable ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 février 2025 et signifiée le 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [Q], [X], Monsieur, [U], [A] et Monsieur, [W], [X] à payer à Monsieur, [H], [Z] la somme de 1 126,42 € au titre des loyers avec intérêts légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [Q], [X], Monsieur, [U], [A] et Monsieur, [W], [X] aux entiers dépens de l’instance ainsi que de celle de la procédure en injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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