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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5PI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00051
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5PI
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [N] [S] (CCC)
[7] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [V] [W], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5PI
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [S] a bénéficié de l’allocation de soutien familial (ci- après [5]) en faveur de sa fille [K], née le 14 janvier 2011, au motif que l’enfant n’avait pas été reconnue par son père biologique à la naissance.
La [8] ([6]) du Bas-Rhin a été informée le 31 juillet 2023 que [K] avait été reconnue par son père, Monsieur [D] [Y], depuis le 14 avril 2022.
Après recalcul de ses droits, la [7] a estimé que Madame [N] [S] avait perçu à tort une somme de 2.142,85 euros au titre de l’ASF pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023 ramenée à la somme de 1824,13 euros à la suite d’une compensation immédiate.
Cet indu a été notifié à Madame [N] [S] le 25 août 2023 et est référencé INY 001.
Madame [N] [S] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] qui a rejeté son recours par décision du 06 mai 2024.
À la suite de cette décision, Madame [N] [S] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2024, un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 08 avril 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, la [7] sollicite :
— que Madame [N] [S] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— la confirmation de sa décision du 25 août 2023;
— de déclarer l’indu INY 001bien-fondé;
— à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Madame [N] [S] à lui restituer le solde restant dû au titre de l’indu INY 001, soit la somme de 1424,23 euros;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle ne conteste pas que Madame [N] [S] lui a correctement déclaré ses revenus;
— celle-ci se devait en revanche de lui déclarer également sans délai tout changement dans sa situation et notamment le fait que [K] a été reconnue par son père, la seule déclaration de la perception d’une pension alimentaire étant insuffisante pour ce faire;
— l’allocation de soutien familial ne peut être perçue pour un enfant dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents;
— les sommes dont il est demandé le paiement à Madame [N] [S] ayant été perçues à tort, elle doit procéder à leur remboursement
À l’audience du 08 octobre 2025, Madame [N] [S] a repris les termes de son recours dans lequel elle sollicite :
— l’annulation de la décision du 06 mai 2024 de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de l’indu d'[5] qui lui a été notifié au motif qu’elle n’a pas déclaré la pension alimentaire perçue pour [K];
— l’annulation de sa dette d’un montant initial de 2142,85 euros.
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5PI
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle est de bonne foi;
— elle s’est renseignée au moins à deux reprise auprès de la [6] qui lui a assuré que sa situation était en ordre et que le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saverne qui leur serait transmis par le greffe était suffisant pour justifier de la situation de [K];
— elle a déclaré immédiatement la pension alimentaire perçue pour [K];
— elle n’a pas à être sanctionnée pour les erreurs commises par la [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
1/ Sur le bien fondé de l’indu et son montant
Aux termes de l’article L523-1 du Code de la sécurité sociale “I Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
(…)
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre;
(…)”
L’article D523-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que “Le droit à l’allocation de soutien familial est ouvert :
(…)
3°) pour l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
(…)”
Enfin, l’article R552-3 du Code de la sécurité sociale précise que “ I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
(…)”
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte de la copie de son acte de naissance du 30 juin 2022, que la fille de Madame [N] [S], [K], née le 14 janvier 2011, n’a été reconnue par son père que le 14 avril 2022.
Madame [N] [S] a sollicité le 18 janvier 2011 le bénéfice de l’allocation de soutien familial auprès de la [7] qu’elle a régulièrement perçue jusqu’au 31 juillet 2024.
La [7] a été informée par la transmission du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Saverne du 28 juin 2023 que [K] avait été reconnue par son père qui versait pour son entretien une pension alimentaire d’un montant de 300 euros par mois.
Madame [N] [S] a d’ailleurs déclaré le versement de cette pension alimentaire auprès de la [7] dès le mois de juin 2022.
Il résulte de ces éléments que, en application des articles L523-1 et R552-3 du Code de la sécurité sociale, Madame [N] [S] ne pouvait plus prétendre au versement de l’ASF à compter du mois d’avril 2022.
Dès lors, l’indu INY 001 d’un montant initial de 2142,85 euros correspondant au montant non contesté de l’ASF perçu par Madame [N] [S] entre le 1er avril 2022 et le 31 juillet 2023 est justifié sans que la bonne foi de Madame [N] [S] soit remise en cause.
Madame [N] [S] ne rapporte en revanche aucunement la preuve de ce que la [6] lui aurait assuré qu’elle n’avait pas d’autre démarche à faire que de déclarer la pension alimentaire perçue pour [K].
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5PI
Il résulte au contraire de l’extrait du site internet produit par Madame [N] [S] elle-même que ce site rappelle clairement qu’il appartient aux allocataires de la [6] non seulement de déclarer leurs ressources et celles de leur foyer mais également de vérifier les mentions relatives à leur situation professionnelle et personnelle et, le cas échéant, de les rectifier en précisant que “une fois connecté la première étape est de confirmer ou de modifier vos informations”.
En application de l’article 1302-1 du code civil, “ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Madame [N] [S] est donc tenue à la restitution du montant de l’ASF indûment perçu entre le 1er avril 2022 et 31 juillet 2023.
Il résulte du décompte du 07 avril 2025 de la [7] que Madame [N] [S] reste lui devoir une somme de 1.424,23 euros au titre de cet indu compte-tenu des retenues opérées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [N] [S] de son recours et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7] tendant à la condamnation de Madame [N] [S] à lui verser la somme de 1.424,23 euros au titre du solde de l’indu INY 001.
Il est rappelé à Madame [N] [S] qu’il lui appartient, si elle l’estime opportun, de saisir la [7] aux fins de solliciter d’éventuels délais de paiement.
2/ Pour le surplus
Madame [N] [S], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Le présent jugement est rendu en dernier ressort. Il est donc immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n’étant pas suspensif.
Par conséquent, le présent jugement est exécutoire de droit en raison de sa qualification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [S] de son recours ;
DÉCLARE bien-fondé l’indu INY 001 d’un montant initial de 2.142,85 euros correspondant au montant de l’allocation de soutien familiale indûment perçu par Madame [N] [S] durant la période allant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023 pour sa fille [K] ;
CONDAMNE Madame [N] [S] à verser à la [7] la somme de 1424,23 euros (mille quatre cent vingt quatre euros et vingt trois centimes) correspondant au solde restant dû par elle au titre de l’indu INY 001 ;
CONDAMNE Madame [N] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en raison de sa qualification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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