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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 juin 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01667 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/01667 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSEQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Sandra WEREY
Maître Lionel WIRTZ
Le 25 juin 2025
Le Greffier
Maître Sandra WEREY
Maître Lionel WIRTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Lionel WIRTZ,
avocat au barreau de BRUXELLES,
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE
GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra WEREY,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 68
OBJET : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [M] a ouvert un Plan Epargne Logement (PEL) auprès de la Caisse d’Epargne d’Alsace, la durée du contrat étant de 4 ans, la date de dépôt initial étant le 21 août 1998 et la date de disponibilité étant fixée au 21 août 2022.
Ayant sollicité la restitution des fonds se trouvant sur ce compte auprès de l’établissement bancaire, mais s’étant heurtée au refus de celle-ci en raison de la clôture du compte le 10 juin 2003, Madame [H] [M] a formé une requête auprès du Juge des Contentieux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de tentative préalable de conciliation le 4 octobre 2022.
Un conciliateur a été désigné par ordonnance du 7 octobre 2022, lequel a dressé un procès-verbal de constat d’échec le 3 mars 2023, constat d’échec constaté par le Juge des Contentieux de la Protection par ordonnance du 10 mars 2023.
Madame [H] [M] a alors saisi le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11ème chambre civile, le 18 janvier 2014 d’une requête tendant à obtenir la condamnation de la Caisse d’Epargne d’Alsace à lui restituer le montant de 2.466,58 € qui se trouve sur son PEL depuis le 21 août 2002.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 7 mai 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux conseils des deux parties de conclure.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [H] [M], représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 1er juillet 2024.
Elle sollicite ainsi, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le débouté des demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (Caisse d’Epargne) ;
— la condamnation de la Caisse d’Epargne à lui rembourser la somme de 2.466,58 € correspondant au solde du plan d’épargne logement ouvert en ses livres ;
— la condamnation de la Caisse d’Epargne aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* il n’y a pas prescription de son action car elle n’a eu connaissance de la clôture de son compte bancaire PEL que le 8 juillet 2020; que c’est, en vertu de l’article 2224 du Code Civil, cette date qu’il faut retenir comme point de départ pour le délai de prescription quinquennal ;
* elle se fonde sur les articles L 312-1-7 et L 312-1-1 du Code Monétaire et Financier ainsi que sur les articles 1929 et suivants du Code Civil pour solliciter restitution de la somme ; qu’elle a régulièrement alimenté son PEL jusqu’en 2002 et que la Banque doit lui restituer les sommes versées ; que la clôture invoquée par l’établissement bancaire pour échapper à toute condamnation ne peut prospérer ; que la banque étant dépositaire doit lui restituer les sommes données en dépôt à l’identique; que la Caisse d’Epargne est de mauvaise foi.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, régulièrement représentée, reprend les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 28 octobre 2024.
Elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la demande de Madame [H] [M] est irrecevable car prescrite;
— débouter Madame [H] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Caisse d’Epargne aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
* le PEL dont Madame [H] [M] se prévaut n’est plus ouvert en ses livres ;
* la requérante n’a donné aucun fondement juridique à ses demandes lors de la saisine du tribunal et les textes invoqués par la requérante pour soutenir sa demande ne sont pas applicables en l’espèce : les articles L.312-1-1 et L.312-1-7 du Code Monétaire et Financier ne sont applicables qu’aux seuls comptes de dépôt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car il s’agit d’un PEL et qu’en outre ce dernier texte n’était pas en vigueur en 2003, jour de la clôture du PEL;
* la demande est frappée de prescription car le point de départ de la prescription est la date de clôture du compte, que celle-ci est intervenue en 2003; qu’en vertu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription le nouveau délai de cinq ans étant échu depuis le 19 juin 2013; qu’en outre, il en va de même si l’action devait être admise sur la répétition de l’indû ;
* elle produit une copie écran interne indiquant que la clôture du compte est intervenue le 10 juin 2003; que cela implique que Madame [H] [M] a récupéré la somme totale de ses fonds à cette date ; que la clôture du PEL n’a pas pu intervenir dans le cadre de la prescription acquisitive de l’Etat, ni dans le cadre d’une clôture automatique, la déchéance de 10 ans n’étant pas atteinte ; qu’elle ne dispose pas des fonds en question ; que Madame [H] [M] produit des récépissés en date du 18 janvier 2019 démontrant qu’elle a envoyé des courriers à la Caisse des Dépôts, service des avoirs en déshérence ;
* elle ne peut justifier plus amplement des opérations de clôture car elle n’en a plus aucune traçabilité en raison de la réglementation applicable à la suppression des donnés et l’intégralité des délais légaux étant largement dépassés ; qu’en vertu de l’article R.315-28 du Code de la Construction et de l’Habitation, la durée d’un PEL ne peut être supérieure à 10 ans ; qu’elle ne peut produire les extraits de compte de dépôts car elle n’en dispose plus le compte étant clôturé depuis plus de dix ans ; qu’en vertu de l’article L 123-11 du Code de Commerce applicable en l’espèce, la durée de conservation des documents comptables est de dix; qu’en outre, il résulte du règlement UE sur la protection des données, paru le 27 avril 2016 dit RGPD que les données à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; que le compte clôture en 2003 n’emporte aucune obligation pour la banque de conserver les documents ou justificatifs sur une durée non requise par quelque situation que ce soit ; qu’il appartient en revanche à Madame [H] [M], requérante, de produire les extraits de compte démontrant que le compte n’a pas été clôturé ou de produire les extraits de ses autres comptes démontrant qu’elle n’a pas perçu cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Les parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’absence de fondement juridique d’une requête ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un motif d’annulation de l’acte introductif d’instance aux termes de l’article 114 du Code de Procédure Civile, lequel est régularisable en vertu de l’article 115 du même code.
Bien que Madame [H] [M] n’ait pas fondé ses demandes dans le cadre de la requête qu’elle a rédigée seule, sans l’assistance d’un avocat, elle l’a fait par la suite, lorsqu’elle a constitué avocat, de sorte qu’elle a régularisé ses conclusions, peu important que le fondement juridique donné soit juste ou erroné, et qu’il n’en résulte aucun grief pour la Caisse d’Epargne, laquelle a pu en débattre.
* Sur la prescription de l’action de Madame [H] [M]
Madame [H] [M] sollicite la restitution des sommes se trouvant sur son Plan Epargne Logement, lequel est un contrat de dépôt s’exerçant à raison de sa nature financière sous les dispositions d’ordre public de l’épargne logement (article L.315-1 et suivants et R.315-24 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation).
L’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt constitue une action mobilière et se voir appliquer la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières, à savoir celles de l’article 2224 du Code Civil.
Il convient de déterminer le point de départ de cette prescription.
La Caisse d’Epargne et Madame [H] [M] s’accordent pour dire que le point de départ de la prescription est celui de la clôture du compte, soit en l’espèce le 10 juin 2003.
Néanmoins, Madame [H] [M] indique que le point de départ doit être différé au jour où elle en a eu connaissance.
Il résulte effectivement des dispositions de l’article 2224 du Code Civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne produit une copie écran interne de laquelle il résulte que le compte a été clôturé le 10 juin 2003.
Madame [H] [M] indique n’en avoir eu connaissance que lors de l’attestation du 8 juillet 2020 lors de laquelle la Caisse d’Epargne atteste que sont compte a été clôturé le 10 juin 2003.
La Caisse d’Epargne ne justifie pas de l’ordre donné par Madame [H] [M] pour la clôture du compte, ni de relevés bancaires démontrant que ces sommes ont été versées sur un autre compte de Madame [H] [M] tenue dans ses livres ou de l’envoi de relevés bancaires permettant de justifier que celle-ci était au courant des sommes versées.
Elle ne produit également aucune pièce permettant de démontrer qu’elle a procédé à une clôture de plein droit du compte, ni de l’envoi de courriers à Madame [H] [M] l’avisant d’une clôture du compte.
Enfin, la Caisse d’Epargne ne produit pas les conditions générales applicables au PEL au moment de sa souscription, notamment sur le point de savoir si une clôture de plein droit intervenait au terme de la première période de quatre ans ou si le contrat était prorogé de plein droit tacitement, ce qui aurait permis de dire qu’en vertu de ces conditions générales Madame [H] [M] ne pouvait ignorer que le compte allait être clôturé.
Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de déduire que Madame [H] [M] avait connaissance de la clôture de son PEL ou pouvait en avoir connaissance au regard des conditions générales et ce, d’autant plus que l’arrivée du terme n’oblige pas le titulaire à retirer les fonds, à défaut de mention contraire dans les conditions générales ou particulières du PEL non produites aux débats.
S’il est constant que la Caisse d’Epargne, en vertu de l’article L.561-12 du code monétaire et financier, ne doit conserver que pendant cinq ans les documents et informations de leurs relations avec leurs clients, délai commençant à courir à compter de la clôture du compte, la charge de la preuve ne peut être renversée sur ce seul argument.
Néanmoins, Madame [H] [M] produit un accusé de réception adressé à la Caisse des Dépôt, Service des Restitution des Avoirs daté du 18 janvier 2019.
Bien que ne produisant pas le courrier qui a fait l’objet de cet envoi et de la preuve d’envoi, le destinataire de ce courrier révèle que Madame [H] [M] était avisée, dès cette date, d’une information de la Caisse d’Epargne indiquant qu’elle n’était plus en possession de ces fonds.
Le point de départ de sa connaissance du refus de la restitution par la Caisse d’Epargne en raison de la clôture du compte doit être fixé à cette date, de sorte que la prescription était acquise au 18 janvier 2023.
Or, cette prescription a été interrompue par la demande en justice aux fins de tentative de conciliation formée par Madame [H] [M] le 4 octobre 2022, et ce, conformément aux dispositions de l’article 820 du Code de Procédure Civile.
Dès lors, en formant une nouvelle requête en restitution des sommes du PEL le 18 janvier 2024, Madame [H] [M] a agi dans les délais et sa demande n’est pas atteinte de prescription.
La demande de Madame [H] [M] est ainsi recevable.
* Sur la demande de restitution
Le PEL est un contrat synallagmatique ; tel que déjà évoqué précédemment, il s’agit d’un contrat de dépôt s’exerçant à raison de sa nature financière sous les dispositions d’ordre public de l’épargne logement (article L.315-1 et suivants et R.315-24 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation).
Le dépositaire doit restituer la chose déposée à celui ou celle qui la lui a confiée ou à celui ou celle au nom duquel le dépôt a été fait (article 1937 du Code Civil) et le dépôt doit être remis au déposant (article 1944 du même code).
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1315 ancien du Code Civil, applicable à la présente procédure, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [H] [M] démontre qu’elle a déposé la somme de 2.466,58€ dans un PEL ouvert dans les comptes de la Caisse d’Epargne. Elle produit une copie du Livret de PEL pour ce faire et la banque ne conteste pas cette somme.
Elle a donc droit à restitution de cette somme. La banque indique lui avoir restitué cette somme et produit pour ce faire une copie écran interne, indiquant ne pas être en mesure de produire plus d’éléments en raison de la règle de suppression des différents documents et ce, conformément aux dispositions de l’article L 123-22 du Code de Commerce ainsi qu’en vertu du règlement RGPD.
Il résulte de la copie écran interne que le PEL a été clôturé le 10 juin 2003. Y figurent le montant du capital à la clôture, qui correspond par ailleurs au montant figurant sur les copies du livret du PEL produit par Madame [H] [M] ainsi que les intérêts et primes. Il y est également mentionné OP 10/06/2003 MIGRATION – transf : 01/01/0001.
Cet élément constitue un commencement de preuve par écrit et doit ainsi être complété par d’autres éléments pour démontrer que la Caisse d’Epargne s’est bien acquittée de son obligation de restitution.
Si la Caisse d’Epargne démontre que le compte a été clôturé ; tel que déjà évoqué précédemment, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si ce compte a été clôturé à la demande de Madame [H] [M] ou, si, ce qui est le plus probable au regard des circonstances de l’espèce (cessation de l’alimentation du compte à compter du mois de janvier 2002, date de disponibilité 21/08/2002, absence de production d’avenants….) résilié de plein droit.
Si la copie écran permet de déduire, en raison du terme migration, que la somme a été versée sur un autre compte, cet élément ne permet pas de démontrer que la somme a été versée sur un compte appartenant à Madame [H] [M], ni si elle l’a sollicitée préalablement pour savoir sur quel compte le montant devait versé.
Or une telle preuve est possible puisque la banque aurait pu lister les comptes ouverts auprès d’elle à cette époque et au nom de Madame [H] [M] et figurant dans son établissement, ce qui aurait également pu permettre d’enjoindre à la requérante de produire les extraits de comptes afférents à cette époque, la banque ne possédant plus les relevés de comptes ou documents y afférents en raison de la législation en vigueur.
De plus, elle aurait pu, afin de se prémunir d’une preuve, garder en informatique le numéro de compte sur lequel le solde du PEL a été versé.
Ainsi, en l’absence de plus amples éléments quant au compte sur lequel les sommes du PEL ont été virées, et en l’absence d’éléments justifiant que ces sommes ont été versées sur un compte appartenant à Madame [H] [M] ou sur un compte que celle-ci aurait désigné conformément aux dispositions de l’article R315-32 du Code de la Construction de l’Habitation (en cas de résiliation de plein droit), la Caisse d’Epargne échoue à démontrer qu’elle a restitué les sommes figurant sur le PEL à Madame [H] [M].
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Madame [H] [M] la somme de 2.466,58 €.
* Sur les demandes accessoires
Il appartient de condamner la Caisse d’Epargne, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que la Caisse d’Epargne soit condamnée à payer à Madame [H] [M] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT que la demande de Madame [H] [M] tendant à la restitution des sommes figurant sur son Plan Epargne Logement détenu auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe est recevable ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [H] [M] la somme de 2.466,58 € ;
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [H] [M] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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