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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 12 août 2025, n° 25/06450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06450 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYAP
Minute n° 25/775
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 12 août 2025 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [D] [L]
née le 02 avril 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Lucie MARCHIX
PARTIE INTERVENANTE :
L’ APASE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 01 août 2025, reçue au greffe le 06 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 08 août 2025 à Mme [D] [L], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 août 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
A l’audience, le conseil de Madame [D] [L] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que le seul avis médical joint à la procédure constatant que l’état de santé de l’intéressée était incompatible avec sa présence à l’audience, à savoir l’avis motivé du 8 août 2025, émanait d’un médecin participant à sa prise en charge, en l’occurrence le docteur [J] [S].
En cours de délibéré, le greffe a cependant été destinataire d’un autre certificat médical établi le 11 août 2025 à 16h00 par le docteur [N] [C] confirmant que l’état de santé de Madame [D] [L] est incompatible avec son audition par le juge ou sa présentation à l’audience.
Comme annoncé à l’audience, ce certificat a été transmis dès réception, soit le 12 août 2025 à 11h28, au conseil de Madame [D] [L] pour ses observations éventuelles attendues pour 14 heures au plus tard.
Selon les articles L3211-12-2 et R3211-12 5° b du code de la santé publique, la personne hospitalisée est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
En l’espèce, aucun des certificats ou avis médicaux joints à la requête initiale n’a été rédigé par le docteur [N] [C]. Il s’en déduit que celle-ci ne participe effectivement pas à la prise en charge de Madame [D] [L].
Le certificat établi par l’intéressée en vue de l’audience de ce jour est par ailleurs très motivé et explicite quant aux motifs médicaux faisant obstacle à la présence de Madame [D] [L].
En conséquence, le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de l’intéressée est devenu sans objet.
Pour le reste, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [D] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure étant régulière, il convient de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 12 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [D] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 12 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur
Le 12 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [D] [L]
Le 12 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 12 août 2025
Le greffier,
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