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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIHA FLANDRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZMF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
Association SOLIHA FLANDRES
C/
[D] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association SOLIHA FLANDRES, dont le siège social est sis 28 Rue du Sud – BP 6336 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
comparante par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
M. [D] [C], demeurant 7 rue Notre Dame – 59190 HAZEBROUCK
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 30 mai 2017, la société Soliha Flandres a donné à bail d’habitation à M. [D] [C] un logement dont elle est propriétaire, situé au 7, rue Notre-Dame à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 218,18 euros, outre une provision pour charges de 16,70 euros par mois.
Le 1er avril 2025, la société Soliha Flandres a signifié à M. [D] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail puis par acte du 16 juin 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [D] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [D] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 358,91 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 3 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société Soliha Flandres, représentée par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir de représentation, a maintenu les demandes figurant dans son assignation, à l’exception de sa créance de loyers et provisions impayées, réévaluée à 251,34 euros au 3 septembre 2025.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [D] [C] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er avril 2025, pour la somme en principal de 425,24 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [D] [C] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois d’août 2025 n’a pas été payée.
Or, en application des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, M. [D] [C] ne peut en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Par conséquent, à compter de la résiliation, M. [D] [C] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, M. [D] [C] devait la somme de 251,34 euros, incluant le loyer du mois d’août 2025, selon un montant arrêté au 3 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [D] [C] sera condamné au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation, sur cette somme.
III – Sur la demande en réparation :
Selon le troisième alinéa de l’article 1153 du code civil, devenu 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Soliha Flandres soutient qu’elle a subi un préjudice financier résultant du retard de M. [D] [C] dans le paiement des loyers et des provisions.
Or, elle ne fournit aucune preuve au soutien de cette prétention.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en réparation.
IV – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] [C] sera condamné à verser à la société Soliha Flandres une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Soliha Flandres et M. [D] [C] ;
Ordonne en conséquence à M. [D] [C] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Soliha Flandres pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [D] [C] à payer à la société Soliha Flandres la somme de 251,34 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 3 septembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 juin 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Déboute la société Soliha Flandres de sa demande en réparation pour préjudice financier ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens, incluant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Condamne M. [D] [C] à payer à la société Soliha Flandres la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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