Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Madame [O] [K] ; Monsieur [M] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01236 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6626
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01236 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6626
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K] la location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN type POLO FL 1.[Immatriculation 1] CH BVM LIFE pour un montant de 21945 euros TTC et prévoyant le règlement de 37 mensualités de 275, 78 et le paiement d’une option finale de 11530, 75 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K], une mise en demeure préalable de régulariser les loyers puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2023, une lettre prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, le 2 octobre 2023.
Par acte d’huissier signifié par procès-verbal de remise à l’étude du 29 janvier 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS et forme les demandes suivantes :
— la condamnation solidaire de Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K] à lui payer les sommes suivantes :
4190, 89 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 22% à compter du 19 novembre 2024 ou résiliation Capitalisation des intérêts50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;- la condamnation in solidum de Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K] à supporter les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la société la société VOLKSWAGEN BANK GMBH , représentée par son conseil, a repris oralement les demandes formées dans l’assignation.
Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K], régulièrement cités, n’étaient ni présents ni représentés.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience diverses dispositions du Code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K] n’ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions en l’espèce.
Sur l’office du juge
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L’article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; cette possibilité donnée au juge de relever d’office ces dispositions n’est enfermée dans aucun délai, le juge n’étant pas une partie, et n’ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l’audience ; enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R,312-35 du code de la consommation que l’action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l’occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l’événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion ; cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l’article 1256 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 février 2023.
En conséquence, la demande formée par la société la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déclarée recevable.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
Il ressort du décompte produit que la dette s’élève à la somme de 4190, 89 euros, montant de la valeur vénale du bien restitué à hauteur de la somme de 14600 euros déduit, les défendeurs ayant également versé 800 euros après la déchéance du terme. Il n’est aucunement justifié à la fois de la somme imputée au débit du compte du titre des intérêts de retard ( 645, 91 euros) dont le montant n’est pas contractuellement indiqué et des frais de justice pour un montant de 236, 40 euros. Aussi Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3308, 58 euros au titre du crédit impayé. Faute de production de tout élément tant dans la FIPEN que dans l’offre de contrat de crédit relatif au taux contractuel applicable, la somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K], qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement en conséquence Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3308, 58 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et Monsieur [M] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Législation ·
- Pension de retraite ·
- Indemnités journalieres
- Cadastre ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Accessoire ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Assesseur ·
- Examen
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émetteur ·
- Notification ·
- Entreprise de transport ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Partie ·
- Virement ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Origine
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Organisation judiciaire ·
- Opposition ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Signification ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Marque
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Enregistrement ·
- Mali ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.