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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [ Localité 11 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFY6
62B
c par le RPVA
le
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Vincent LAHALLE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Vincent LAHALLE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [J] [C] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [R] [S] demeurant [Adresse 7]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location en date du 25 janvier 2024, M. [W] [S], défendeur à l’instance, a donné à bail une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] à [Adresse 10] [Localité 13] (35) à M. [J] [D] et à Mme [Y] [B] (les consorts [I]), demandeurs à l’instance (pièce n°1 demandeurs). Ces derniers sont assurés, pour le risque locatif, auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (la CRAMA) Bretagne-Pays de la [Localité 11] (leur pièce n°2), autre demandeur au présent procès.
Suivant rapport d’expertise unilatérale sollicité par cet assureur, en date du 03 septembre 2024, non signé par son auteur, les locataires précités ont subi un incendie de leur maison au niveau de la toiture, en sous-face de panneaux solaires, lequel s’est ensuite propagé vers la partie habitation. Lesdits panneaux peuvent être, selon l’expert, à l’origine de l’incendie.
Suivant attestation notariée en date du 19 avril 2024, M. [W] [S] a effectué une donation-partage au profit de M. [R] [S], laquelle lui a attribué la pleine propriété du bien immobilier précité (pièce n°3 défendeurs).
Par actes de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-00683), les consorts [I] et leur assureur, la CRAMA Bretagne-Pays de la [Localité 11], ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. [W] [S] et son assureur, la société anonyme (SA) Axa France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date des 07 et 10 février 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/00100), les consorts [I] et la CRAMA Bretagne-Pays de la [Localité 11] ont ensuite appelé à l’instance M. [R] [S] et réassigné la SA Axa France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— dire et juger que l’ordonnance et les opérations d’expertise à venir seront déclarées communes et opposables à M. [R] [S] et à la société Axa France IARD ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience 19 mars 2025, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 24/00683.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 juin suivant, les consorts [P] et la CRAMA Bretagne-Pays de la [Localité 11], représentés par avocat, ont par conclusions sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et demandé au juge des référés de :
— débouter MM. [W] et [R] [S] et la société Axa France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MM. [W] et [R] [S] et la SA Axa France IARD, pareillement représentés, ont par conclusions demandé au juge des référés de :
* à titre principal :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* subsidiairement :
— donner acte à Axa de ce qu’elles (sic) acceptent (sic) les opérations d’expertise sous les plus expresses réserves de leurs (sic) droits, sans aucune approbation ou renonciation quelconque à les faire valoir, émettant toutes protestations et réserves ;
— donner acte à Axa de ce qu’elles (sic) se réservent (sic) toutes actions à l’égard de toutes autres parties dont la mise en cause paraîtrait nécessaire, notamment au cours des opérations d’expertise ;
— les condamner (sap, NDR) au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer les causes de l’incendie litigieux, souhaitant pouvoir renverser la présomption simple de responsabilité qui pèse sur le locataire en cas d’incendie, posée par l’article 1733 du code civil et ainsi échapper à leur obligation d’indemnisation du bailleur et de son assureur.
Les défendeurs s’y opposent en soutenant que les demandeurs ne démontrent pas disposer d’un motif légitime à leur encontre, n’apportant nullement la démonstration qu’une action au fond aurait une chance d’aboutir, le locataire étant de par la loi présumé responsable de l’incendie.
En premier lieu, c’est au moyen d’une affirmation entachée d’une erreur de doit que les défendeurs soutiennent qu’il appartiendrait au demandeur en référé d’une mesure d’instruction d’établir que l’action au fond, qu’il pourrait ultérieurement engager, est susceptible d’aboutir (Civ. 2ème 19 janvier 2023 n° 21-21.265 publié au Bulletin).
En second lieu, il ressort clairement du rapport d’expertise unilatérale contradictoire du 03 septembre 2024, versé aux débats (pièce demandeurs n°3), que l’incendie litigieux “peut” (page 21) trouver son origine dans l’installation photovoltaïque présente en toiture. Il s’ensuit que le moyen qui pourrait être opposé par les demandeurs dans le cadre d’un procès au fond, tiré d’un vice de construction du bâtiment incendié, pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur le locataire, ne saurait être regardé à ce stade comme étant manifestement voué à l’échec.
Les demandeurs démontrent, en conséquence, disposer d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Ils seront toutefois déboutés de cette demande, en ce qui concerne M.[W] [S], dont il n’a pas été contesté à l’audience qu’il n’était plus le propriétaire de la maison litigieuse lors de son incendie, étant en outre précisé qu’ils n’alléguent aucun autre motif légitime à son encontre.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens et leur demande de frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.
Il en ira de même de celle formée par les défendeurs que l’équité ne commande pas de satisfaire.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons les consorts [I] et la CRAMA Bretagne-Pays de la [Localité 11] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [W] [S], faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [K] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], domicilié [Adresse 6] à [Localité 14] (56) tél : 02.97. 26.59.82 ; mob : 06.42.40.32.13 ; mél : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 2] [Localité 12] [Adresse 8] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à tout constat utile de l’état actuel de l’immeuble précité ;
— localiser le point de départ de l’incendie et dire quel est sa ou ses causes ;
— dire notamment s’il est d’origine électrique et, dans l’affirmative, déterminer si le point de départ se situe à l’endroit de l’installation des panneaux photovoltaïques en toiture ;
— dire si cette installation est affectée d’anomalies ou de désordres et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si les dégâts constatés rendent la maison impropre à sa destination ou en compromettent sa solidité ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
Disons que le technicien commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, celui-ci communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le technicien dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels le technicien sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement du technicien, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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