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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3DB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 mai 2024
Convocation(s) : 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 3 mai 2024, Madame [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 15 avril 2024 notifiée le 22 avril 2024 rejetant la prise en charge de deux transports effectués le 30 juin 2023 et le 28 septembre 2023.
L’affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du pôle social le 15 janvier 2026.
Présent à l’audience, Madame [G] [O] a soutenu oralement son recours initial. Elle estime les refus de la CPAM injustifiés en ce que les transports ont bien été réalisés, ils étaient justifiés par son état de santé et elle a fourni à la caisse les justificatifs nécessaires à leur prise en charge.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal, au visa des articles R 322-10 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale, de confirmer les refus de prise en charge des frais du transport au motif que les prescriptions de transport ont été établies a posteriori et que la prescription médicale du 22 septembre 2023 comporte des rajouts manuscrits au niveau du trajet effectué et de la modalité de transport « aller/retour. Alors que la prescription médicale n’a été établie que pour un retour au domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale, « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. (…) »
Ces dispositions subordonnent la prise en charge des frais de transport à l’établissement d’une prescription médicale de transport établie avant la réalisation du transport, sauf cas d’urgence.
En l’espèce, Mme [O] est prise en charge au titre d’une affection de longue durée. Elle a sollicité le remboursement de deux transports et elle a présenté à la CPAM deux prescriptions médicales de transport.
1) Une prescription du docteur [A] du 22/08/2023 pour la réalisation d’un aller-retour afin de se rendre au cabinet de rhumatologie
Or, les factures du transporteur établies le 30/06/2023 montrent que la prescription de transport a été établie a posteriori, près de deux mois après la réalisation du transport.
Les conditions d’accès difficile au cabinet du rhumatologue ou le report d’une semaine de la date du rendez-vous chez le médecin ne sont pas de nature à écarter l’application des règles de prise en charge du transport.
Les conditions de prise en charge du transport fixées par l’article R 322-10-2 ne sont pas remplies et la demande de Mme [O] sera rejetée.
2) Une prescription du CHU du 22/09/2023 pour la réalisation d’un transport entre l’hôpital et le domicile de l’assurée motivé par un « retour à domicile après consultation aux urgences ».
La facture du transporteur ne concerne que le voyage entre le domicile et l’hôpital pour un montant de 37,70 euros.
Mme [O] explique qu’elle ne pouvait accéder sans aide jusqu’au cabinet situé au 2è étage et qu’elle a ajouté un accompagnant sur la prescription médicale de transport pour éviter d’avoir à sa déplacer chez son médecin généraliste pour refaire faire la prescription de transport.
Dès lors que l’urgence est mentionnée par le CHU sur la prescription médicale de transport établie le 22/09/2022, celle-ci pouvait être établie après la réalisation du transport.
Cependant, la facture du transporteur mentionne la réalisation d’un trajet du domicile de Mme [O] jusqu’au CHU, alors que la prescription du CHU ne concerne que le trajet du retour entre le CHU et le domicile de l’assurée.
Mme [O] ne pouvait pas modifier elle-même la prescription de transport et ajouter la mention « aller-retour ».
Compte tenu du non-respect des règles de prise en charge auxquelles le tribunal ne peut déroger, il ne peut être fait droit au recours de Madame [O].
Succombant, elle conservera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de prise en charge des frais de transport exposés le 30/06/2023 et le 22/09/2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’assurée.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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