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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00587 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUOQ
Minute N° 26/00293
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, assisté de Me BELLEUDY, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Procédure :
Date de saisine : 30 mai 2025
Date de convocation : 9 décembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 30 mai 2025 par la SA, [1] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle global de 17 % (10 % au titre du taux médical et 07 % au titre du taux professionnel) ayant été attribué à Madame, [V], [M], [N] consécutivement à l’accident du travail subi le 08 octobre 2020 et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet implicite de la CMRA,
Vu les dernières écritures de la demanderesse et celles des CPAM de la Drôme et de l’Ardèche lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 26 février 2026 tenue en présence du conseil de la SA, [1], de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin, étant précisé que la CPAM de l’Ardèche a bénéficié d’une dispense à comparaître,
Vu les conclusions de la CPAM de la Drôme sollicitant sa mise hors de cause pour ne pas être à l’origine de la notification du taux d’IPP querellé, ledit taux ayant été notifié par la CPAM de l’Ardèche,
Vu les conclusions de la SA, [1] aux termes desquelles cette dernière sollicite de :
À titre principal de fixer le taux d’incapacité permanente à 05 % (dont 00 % au titre du coefficient socio-professionnel),
À titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’IPP devant être attribué à Madame, [V], [M] des suites de l’accident du travail du 08 octobre 2020
Vu les conclusions de la CPAM de l’Ardèche aux termes desquelles cette dernière demande :
À titre principal, de juger qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur et de confirmer le bien-fondé du taux médical de 10 % attribué à Madame, [N], [M] pour l’indemnisation des séquelles résultant l’accident du travail du 08 octobre 2020, et son opposabilité à l’employeur ; confirmer également le bien-fondé du taux socio professionnel de 07 % et son opposabilité à l’employeur ; dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction médicale,
À titre subsidiaire, de privilégier une mesure de consultation,
En tout état de cause, de rejeter le recours de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la CPAM de la Drôme
La CPAM de la Drôme n’étant pas à l’origine de la notification du taux d’IPP querellé, cette dernière sera mise hors de cause comme par ailleurs convenu par les parties.
Sur le taux d’IPP
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale,
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les Tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame, [V], [M] a été victime le 08 octobre 2020 d’un accident de travail dont elle a été déclarée consolidée au 20 septembre 2024 avec un taux d’IPP global de 17 % (10 % au titre du taux médical et 07 % au titre du taux professionnel) au titre de :
« Séquelles d’une contusion du membre supérieur droit, à l’origine d’une tendinopathie de l’épaule droite, d’une épicondylite droite, d’un syndrome de la gouttière épitrochléo olécranienne droite et d’un syndrome du canal carpien droit, traitées par des infiltrations et deux chirurgies (canal carpien droit et gouttière épitrochléo-olécranienne droite), chez une infirmière de 45 ans, droitière, caractérisées par une forme légère d’une épicondylite du coude droit, avec des signes fonctionnels peu gênants et un examen clinique normal, une limitation de la flexion du coude droit, et une limitation de tous les mouvements du poignet droit (supination, flexion palmaire, flexion dorsale, Inclinaisons radiale et cubitale). Un état antérieur connu est pris en comple et conduit à la minoration du taux d’incapacité permanente ».
Il est utilement précisé que Madame, [V], [M] a déclaré une nouvelle lésion le 27 octobre 2020 (contracture para cervicale D, para vertébrale dorsale D, épicondylite D, sd cc Da minima avec tinel +) qui a été prise en charge par la CPAM de l’Ardèche, la SA, [1] en ayant été avisée par courrier du 14 décembre 2020.
Le présent litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle devant être attribué (dans les seuls rapports caisse/employeur) à Madame, [V], [M] des suites de sa consolidation au 20 septembre 2024 de son accident du travail du 08 octobre 2020.
Au soutien de ses demandes, la SA, [1] produit un rapport médical de son médecin consultant (le Docteur, [J], [S]) lequel met notamment en avant, de manière documentée, le fait que :
*Le traumatisme initial survenu lors de l’accident du travail (AT) du 08/10/2020 n’a pas présenté de caractère de gravité clinique immédiate ; les observations médicales rapportent une contusion bénigne sans lésions anatomiques strictement traumatiques ; aucun élément dans le dossier ne démontre un lien causal clair entre l’accident et l’apparition ou l’aggravation des pathologies évoquées comme étant liées à l’AT,
*L’épicondylite droite a été documentée dans l’état antérieur de la patiente ; les examens cliniques actuels ne montrent qu’une forme légère, avec des signes fonctionnels peu gênants, sans concordance clinique permettant d’établir une décompensation ou une aggravation directement imputable à l’AT ; la reconnaissance de cette lésion dans le cadre de l’AT n’est pas justifiée ; son inclusion dans le calcul du taux d’incapacité devrait être exclue,
*Les calcifications tendineuses invoquées sont des lésions dégénératives typiques et non spécifiques au traumatisme subi ; les infiltrations réalisées et la symptomatologie douloureuse relèvent d’une pathologie chronique préexistante, non déclenchée par l’accident ; l’absence de lésions strictement traumatiques sur les examens d’imagerie confirme qu’il n’y a pas d’aggravation directement imputable à l’AT ; ces lésions relèvent de l’état antérieur dégénératif et ne peuvent être incluse comme une séquelle de l’AT,
*L’intervention chirurgicale de décompression effectuée à ce titre en 2021 ne démontre pas de lien causal clair avec l’accident, car aucune atteinte traumatique directe n’a été objectivée ; cette pathologie, attribuable à des mécanismes compressifs et dégénératifs non traumatique doit être exclue des séquelles indemnisables de l’AT,
*Le syndrome du canal carpien, opéré en 2007, caractérise un état antérieur évident ; les récidives et aggravations de syndrome du canal carpien sont classiques chez les personnes déjà opérées pour cette pathologie ; dans le cas présent, il n’existe aucun facteur traumatique déclencheur, en particulier compressif ; l’aggravation alléguée post-AT n’est pas documentée par des éléments objectifs strictement imputables à l’accident ; cette pathologie est intégralement imputable à l’état antérieur et ne doit pas être considérée comme une séquelle de l’AT,
*L’interférence de l’état antérieur est majeure dans ce dossier ; le médecin-conseil admet l’existence de ces antécédents mais n’a pas correctement évalué leur impact réel dans l’aggravation ou la persistance des symptômes. Aucune analyse spécifique n’a été réalisée afin de différencier les limitations fonctionnelles directement liées à l’AT de celles attribuables à ces pathologies préexistantes,
*Bien que le taux médical d’incapacité ait été réduit de 14 % à 10 % pour tenir compte de l’état antérieur, cette réduction est très insuffisante compte tenu de l’absence de preuve d’une décompensation ou d’une aggravation directement liée à l’AT ; les limitations fonctionnelles décrites sont le fait de pathologies dégénératives chroniques et non de l’accident lui-même ; l’attribution de taux spécifiques repose sur des interprétations discutables, ne tenant pas compte de la prévalence des troubles préexistants et de l’impact plus que limité de l’accident sur l’état clinique décrit ; la nature bénigne du traumatisme initial (chute avec contusion) et l’absence de lésions anatomiques documentées immédiatement après l’AT confirment que l’accident n’a pas été un facteur déclenchant pour ces pathologies,
*Considérant l’argumentation développée ci-dessus, un taux d’incapacité permanente partielle de 05 % apparaît plus à même d’indemniser justement les séquelles strictement imputables à l’accident du travail.
Si ce long argumentaire est logiquement motivé, il ne permet pas pour autant d’en déduire que le taux médical d’incapacité permanente devrait être clairement ramené à 05 % à l’égard de l’employeur.
L’argumentaire ainsi versé au soutien des prétentions de l’employeur est toutefois de nature à établir un doute sur la légitimité du taux retenu, ce d’autant plus que la CPAM de l’Ardèche n’y a pas suffisamment répondu dans le cadre de la présente audience, carence nuisant manifestement à une juste appréciation de la situation litigieuse.
La résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable.
Il convient donc au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la CNAM.
La mesure d’instruction sera restreinte à la détermination de la dimension médicale du taux d’IPP et il sera sursis à statuer sur l’évaluation du coefficient socioprofessionnel également contesté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la mise hors de cause de la CPAM de la Drôme et DIT que le présent litige ne concerne que la CPAM de l’Ardèche,
DÉBOUTE la SA, [1] de sa demande principale en fixation du taux médical d’incapacité permanente à 05 %,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [Y], [C], [Adresse 4] (expert près la cour d’appel de Grenoble) avec pour mission :
De se faire remettre par les services de la CPAM de l’Ardèche et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 08 octobre 2020 subi par Madame, [V], [M], [N],De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,De déterminer, à la date de consolidation définitivement retenue par la caisse (le 20 septembre 2024) le taux d’IPP attribué à Madame, [V], [M], [N] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 08 octobre 2020
SURSOIT à statuer sur l’évaluation du coefficient socioprofessionnel (CSP) attribué à Madame, [V], [M], [N] conséquemment à l’accident du travail en cause,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de huit mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/ CPAM de l’Ardèche),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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