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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 19/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
[N] [L], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ [7]
19/02866 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UI3M
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
[7]
la SELARL [18]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2002, [W] [D] a été embauché par la SAS [2] en qualité de conducteur sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Par une déclaration reçue le 10 septembre 2018 par la [3] (la [5]) du Rhône, [W] [D] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d’une tendinopathie de la longue portion du biceps, section du tendon droit.
Le certificat médical initial en date du 15 janvier 2018 indique une arthropathie et une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez [W] [D]. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 30 avril 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
La [7] a diligenté une enquête administrative. Elle a envoyé un questionnaire à l’employeur le 8 octobre 2018 auquel il a répondu le 29 octobre 2018, et un au salarié auquel il a répondu le 8 décembre 2018.
Dans la fiche de synthèse du colloque médico-administratif du 26 décembre 2018, il est indiqué que le médecin conseil est d’accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec pour date de première constatation médicale le 15 janvier 2018 et une orientation vers une transmission au [4] ([9]) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
Le 16 avril 2019, le [10] [Localité 17] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [W] [D].
Par conséquent, par courrier du 18 avril 2019, la [6] [Localité 17] a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » du 15 janvier 2018 déclarée par [W] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dès lors, par lettre recommandée avec demande d’accusé réception du 19 juin 2019, la SAS [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] en contestation de cette décision.
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2019, reçue par le greffe le 25 septembre 2019, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [W] [D] par la [7] rendue le 18 avril 2019.
Lors de sa réunion du 1er juillet 2020, la [8] a constaté que l’avis du [9] s’impose à la caisse et a confirmé l’opposabilité à la SAS [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de [W] [D] désignée sur le certificat médical du 15 janvier 2018, et a donc rejeté la demande de l’employeur.
Suite à la décision explicite de la [8] de la [7], par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2020 reçue par le greffe le 15 septembre 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle rendue le 18 avril 2019 concernant [W] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023.
Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, avant dire droit, désigné le [11] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [W] [D] et diagnostiquée le 15 janvier 2018, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis.
Par ordonnance du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le remplacement du [11] qui avait été désigné par le [14] aux motifs que le [11] n’était pas en mesure de réaliser l’expertise qui lui avait été confiée.
Le 29 mai 2024, le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [W] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS [2] demande au tribunal de :
— constater que la motivation du [9] est imprécise et que la preuve d’un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [D] n’est pas rapportée, et par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [7] du 18 avril 2019,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [2] fait valoir que le second [9] ne tire aucune conséquence sur l’analyse des gestes et postures dans son avis qui n’est pas motivé en ce que, notamment, il ne répond pas à la question de savoir à quel moment l’angulation, la répétitivité des gestes devient délétère pour le salarié ; qu’il manquait un des trois membres pour rendre l’avis ; et qu’enfin il n’y a pas de lien entre la pathologie déclarée et le poste occupé par l’assuré.
La [7] demande au tribunal de :
— homologuer les avis des [13] et des régions PACA-CORSE,
— déclarer opposable à la société [2] l’affection diagnostiquée à Monsieur [D] par certificat médical du 15 janvier 2018,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.
La [7] soutient qu’elle a fait procéder à une enquête administrative ; qu’après instruction, l’agent enquêteur de la caisse a estimé que la condition tenant aux travaux n’étaient pas remplie et a saisi le [9] et que les deux [9] successifs ont retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié ; que les avis des [9] sont motivés et qu’ils pouvaient être rendus en présence de deux des trois membres du comité.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avis rendus par les [9]
1 – Sur les membres du comité
En vertu des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
En l’espèce, la société [2] invoque l’absence du médecin inspecteur régional du travail (ou son représentant) lors de la réunion du comité de [Localité 17] et du comité des régions PACA-Corse.
La [7] rappelle cependant les dispositions du code de la sécurité sociale sur ce point permettant au comité de rendre son avis en l’absence du médecin inspecteur régional du travail (ou son représentant).
A cet égard, le tribunal constate que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pouvait effectivement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
2 – Sur la motivation des avis rendus
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité doit être motivé.
En tout état de cause, l’avis rendu par le [9] s’impose à la caisse.
La SAS [2] soutient que les avis rendus par les [9] ne sont pas motivés en ce qu’ils ne permettent pas d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail effectué par le salarié et qu’ils ne répondent pas à la question de savoir à quel moment l’angulation, la répétitivité des gestes devient délétère pour le salarié.
a/ Sur l’avis rendu par le [13]
En l’espèce, l’avis du [15] est rédigé comme suit : " le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 55 ans, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, constatée en janvier 2018, confirmée par arthroscanner.
Il travaille comme opérateur de conditionnement dans l’industrie chimique.
L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance, du fait de la durée de l’emploi.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ".
La SAS [2] soutient que le premier [9] avait considéré le salarié comme occupant le poste d’opérateur de conditionnement. Or, le salarié n’a jamais occupé un tel poste au sein de l’entreprise, puisqu’il a occupé des postes d’opérateur de production puis conducteur et en dernier lieu, conducteur qualifié depuis juin 2016. La société précise que les sujétions physiques et contraintes posturales d’un poste au conditionnement sont significativement différentes de celles d’un poste de conducteur qualifié. L’employeur ajoute que les attributions et les conditions de travail d’un opérateur de conditionnement ne présentent pas cette alternance de positions assise et debout et imposent des sujétions particulières tenant notamment à la cadence de production et aux gestes répétitifs.
A cet égard, le tribunal constate que si le premier [9] saisi a commis une erreur quant au poste occupé par [W] [D], il n’en demeure pas moins que, par jugement du 15 janvier 2024 et ordonnance du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, avant dire droit, désigné un second [9] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [W] [D] et diagnostiquée le 15 janvier 2018, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis et par suite, le 29 mai 2024, le second [9] saisi, le [9] de la région PACA-Corse a rendu son avis en considération du poste effectivement occupé par l’assuré.
b/ Sur l’avis [9] des régions PACA-Corse
En l’espèce, l’avis du [14] est rédigé comme suit : " le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite objectivée par [16] avec une date de première constatation médicale fixée au 15 janvier 2018 (date de réalisation de l’examen).
Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur qualifié (auparavant opérateur de production puis conducteur qualifié) dans une entreprise de produits chimiques. Son travail consiste à approvisionner une chaine en matières premières avec successivement des périodes d’approvisionnement et des périodes de conduction des opérations de production.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère qu’il existe une gestuelle au niveau de l’épaule droite délétère en termes d’angulations et de répétitivité susceptible d’avoir contribué de manière significative à la pathologie déclarée et qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [9] précédent.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. "
La SAS [2] soutient que l’avis du second [9] se limite à rectifier l’erreur initiale quant au poste réellement occupé tout en précisant que « son travail consiste à approvisionner une chaîne en matières premières avec successivement des périodes d’approvisionnement et des périodes de conductions des opérations de production ».
La [7] fait valoir des arguments communs aux avis des deux [9] saisis. La caisse soutient que les avis comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle. La [5] précise que le comité a entendu le médecin rapporteur et qu’il disposait de l’ensemble du dossier de l’assuré établi dans le cadre de l’instruction.
A cet égard, le tribunal constate que l’avis du [14] comporte toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension. En effet, le comité a étudié les documents du dossier se composant de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat médical initial de l’assuré, l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par la caisse et le rapport du contrôle médical de la caisse. Le comité déclare avoir fait une étude attentive des pièces du dossier médico-administratif qui a mis en évidence une gestuelle au niveau de l’épaule droite délétère en termes d’angulations et de répétitivité susceptible d’avoir contribué de manière significative à la pathologie déclarée.
A l’issue de l’étude de l’ensemble de ces éléments, le comité a pu valablement émettre un avis favorable et motivé développant un raisonnement et des arguments permettant de retenir l’existence d’un contexte de nature à favoriser la maladie.
Le [9] a conclu en ce qu’ « il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé » et l’avis du [14] s’analysant en un avis motivé dépourvu de toute ambiguïté s’impose à la [7].
Sur l’existence d’un lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de cet article combiné au tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, la SAS [2] soutient que le lien de causalité entre les conditions de travail de [W] [D] et la maladie déclarée n’est pas établi.
Le tribunal constate que l’avis du [14] retient un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle de [W] [D] et que plusieurs éléments produits par les parties démontrent effectivement un lien de causalité entre la maladie déclarée par [W] [D] et son activité professionnelle au sein de la SAS [2] tels que :
— le certificat médical initial en date du 15 janvier 2018 indiquant une arthropathie et une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez [W] [D] ;
— l’audition du médecin du travail dans le cadre de laquelle il déclare que l’activité du salarié est variée, que ses tâches occasionnent d’une part, un décollement de son bras droit à 60°, sans appui, ponctuellement, lors de la prise des sacs pour les déverser manuellement dans la trémie et aussi quand ils sont sur le haut des palettes, ce qu’il peut répéter plusieurs fois par jour ; et d’autre part, un décollement de son bras droit à 90°, sans appui, lorsqu’il défait les lanières des bibags ou qu’il prend les sacs sur les premières rangées de la palette ; et qu’enfin, il n’est pas possible de quantifier le nombre de sacs ou même de bibags déchargés puis introduits dans le réacteur parce que le nombre varie en fonction de l’activité et des commandes ;
— l’enquête administrative de la [7] clôturée le 20 décembre 2018 qui précise que l’assuré réalise des travaux comportant un décollement de son bras droit avec un angle supérieur ou égal à 60° voir à 90°, sans appui, et ce, lorsqu’il déverse des sacs manuellement dans la trémie, qu’il prend les sacs sur le haut des palettes, ou encore qu’il délace les lanières des bibags, nonobstant leur fréquence inférieure à 2 heures et 1 heure par jour en cumulé ; et que compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 15 janvier 2018 et de la période d’exposition du 1er juillet 2002 (date d’embauche en CDI) au 15 janvier 2018, dernier jour travaillé, le délai de prise en charge de 1 an et la durée d’exposition de 1 an sont respectés ;
— la fiche du colloque médico-administratif du 26 décembre 2018 où il est indiqué que le médecin conseil est d’accord sur le diagnostic figurant dans le certificat médical initial, avec pour date de première constatation médicale le 15 janvier 2018.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la SAS [2], la maladie déclarée par le [W] [D] a un lien direct avec son travail exercé au sein de la SAS [2].
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer l’avis du [14] et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la [7] de la maladie déclarée par [W] [D] sera déclarée opposable à la SAS [2].
Sur la demande de la SAS [2] relative à l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [2] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, en tant que partie succombant, il convient de débouter la SAS [2] de sa demande.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la SAS [2] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRME l’avis rendu par le [14] le 29 mai 2024,
— HOMOLOGUE l’avis rendu par le [14] le 29 mai 2024 en ce qu’il a établi de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par [W] [D] ;
— DÉCLARE opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge par la [7] en date du 18 avril 2019 de la maladie professionnelle déclarée par [W] [D] le 15 janvier 2018 ;
— DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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