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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 17 juin 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ] CHEZ [ 25 ], Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4DD
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [X] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [19]
[12]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparant(e)
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [X] [R]
né le 31 janvier 1977 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Comparant en personne
Société [24]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Société [28] CHEZ [25]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Société [23]
CHEZ [29]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Société [20]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Société [16]
CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
Société [26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
Non comparants
DÉBATS : Le 29 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du , la Commission de Surendettement des Particuliers a déclaré recevable la demande de au bénéfice de la procédure de surendettement.
La s’est vu notifier cette décision le 31 janvier 2025 et l’a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 18 avril 2025 et dont le débiteur a confirmé la réception, la réitère les termes de son recours et soulève la mauvaise foi de , estimant que ce dernier a nécessairement eu conscience d’aggraver sa situation de surendettement en continuant de souscrire des crédits en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses obligations de remboursement, et a omis sciemment de remplir les renseignements demandés par ses créanciers (nombre et montant des crédits souscrits) lors de l’année 2024.
A l’audience, comparaît en personne et sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement. Il reconnaît avoir souscrit de nombreux crédits, afin de régulariser son compte bancaire débiteur et pour pouvoir se nourrir, mais pensait pouvoir s’en sortir, ayant débuté un second emploi pour faire face aux mensualités. Il explique avoir cependant perdu cet emploi en janvier 2024 et avoir trop tardé pour déposer un dossier de surendettement. Il fait remarquer que le dernier crédit a été souscrit en mai 2023, et que son solde bancaire est actuellement créditeur de plus de 1 300 euros, contre un solde débiteur dépassant 1 000 euros en décembre 2024.
Les autres parties n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Sur l’endettement de
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, la situation financière de doit être actualisée de la manière suivante :
ressources : 2 562,30 euros (salaire mensuel moyen net imposable) ;
charges : euros (loyer de 565 euros, impôts sur le revenus de 137 euros, outre les forfaits de base, de chauffage et d’habitation pour le débiteur vivant seul sans enfant à charge) ;
Soit une capacité de remboursement à hauteur de 984,30 euros et une quotité saisissable maximale limitée à 996,17 euros.
L’endettement total de s’élève à 102 419,09 euros.
Son patrimoine n’est constitué par ailleurs que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
est donc bien en situation de surendettement ne pouvant faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi de
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d’appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
En l’espèce, l’endettement de est principalement constitué de dettes sur crédits à la consommation et d’un compte bancaire débiteur. Les mensualités totales des 8 crédits souscrits entre 2001 et mai 2023, s’élèvent à un total de 1 173,38 euros (sans compter les mensualités de 2 des 8 crédits, dont le montant est inconnu). Si le montant de ces mensualités dépasse la capacité de remboursement et la quotité saisissable des revenus du débiteur, ce dernier a indiqué à l’audience avoir eu un emploi complémentaire jusqu’en janvier 2024, de sorte qu’il disposait alors d’une capacité de remboursement plus importante. En outre, il n’a pas souscrit de nouveau crédit depuis la perte de cet emploi. fait également des heures supplémentaires dans le cadre de son emploi actuel afin d’augmenter son salaire et sa capacité de remboursement.
Par ailleurs, il s’agit de son premier dossier de surendettement, et il convient de constater au vu des justificatifs produits, qu’il a maintenu un solde créditeur de son compte bancaire après la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Au vu de ces éléments, si la situation de surendettement de relève manifestement de choix inadaptés du débiteur en souscrivant plusieurs crédits de manière excessive, la n’apporte pas la preuve suffisante de sa mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu le recours de la à l’encontre de la décision de la Commission et de confirmer la recevabilité de à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du surendettement, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
le recours de la ;
En conséquence, CONFIRME la décision de recevabilité de la [21] du , concernant ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [21] avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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