Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BRUNO c/ S.A.S. BET06, S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00782 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUZJ
du 02 Décembre 2024
M. I 24/00001281
N° de minute 24/01778
affaire : S.C.I. BRUNO
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndic. de copro. LE PALACE, sis [Adresse 6] et [Adresse 11], Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S. BET06, S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD (contrat dommage ouvrage n° 20230926126832), S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur multirique Immeuble-contrat assurance de responsabilité décennale n°1977783004., S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société INFINITY CONSTRUCTION, contrat assurance de responsabilité décennale n° 00000110995516004.
Grosse délivrée
à Me Etienne BERARD
Expédition délivrée
à Me Stéphane GIANQUINTO
à Me France CHAMPOUSSIN
à Me Frédéric BERGANT
à Me Hervé ZUELGARAY
à S.A.S. BET06
à S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. BRUNO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [15], sis [Adresse 6] et [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Et :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BET06
[Adresse 9]
C/o SKYNET
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur multirisque Immeuble-contrat assurance de responsabilité décennale
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société INFINITY CONSTRUCTION,
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
MISES EN CAUSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 16 avril 2024, la SCI BRUNO a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires LE PALACE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière avec prise en charge des frais de consignation par le syndicat des copropriétaires.
Par acte du commissaire de justice du 13 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires LE PALACE a fait dénoncer l’assignation à la SAS INFINITY CONSTRUCTION, la SAS BETB06, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAAXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS INFINITY CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS BETB06, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BETB06 et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble aux fins de:
— jonction des instances
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir
A l’audience du 25 octobre 2024, la SCI BRUNO représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires LE PALACE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a formé les protestations et réserves et s’est opposé oralement à la prise en charge des frais de consignation d’expertise.
La SAS BETB06, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS BETB06, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BETB06 et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble représentés par leur conseil respectif, ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise .
La SAS BETB06, la SAS INFINITY CONSTRUCTION et la SAAXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS INFINITY CONSTRUCTION régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La jonction des deux instances a été ordonnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que la SCI BRUNO est propriétaire de plusieurs lots à usage commercial, au sein de la copropriété [15], qui sont affectés de problèmes d’infiltrations.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires a fait procéder en 2022 à des travaux d’étanchéité dans les dalles des parkings de l’immeuble par la SAS INFINITY CONSTRUCTION sous la maitrise d’oeuvre de la SAS BETB06 et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 juillet 2022.
Toutefois, il es établi que plusieurs mois après leur réalisation des dégâts des eaux sont survenus dans les locaux de la SCI BRUNO, qui étaient loués à une banque.
Il ressort de la note de synthèse du 10 janvier 2023 du BET BRING que la réfection de l’étanchéité du parking n’a pas pris en compte la particularité de la structure du bâtiment et des contraintes en résultant et que des zones d’infiltration potentielles n’ont pas été traitées, des erreurs de préconisations et d’exécution étant constatées.
La SCI BRUNO justifie avoir adressé le 20 février 2024 une mise en demeure au syndic aux fins de réalisation des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres subis, en vain. Elle expose que sa locataire a depuis quitté les lieux et qu’elle ne peut plus les relouer tant que les travaux ne sont pas effectués.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit et ce au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Elle sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires LE PALACE eu égard à la nature des désordres et des travaux d’étanchéité effectués par le syndicat des copropriétaires dont l’efficacité et la qualité sont remis en cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DISONS que l’instance enregistrée sous le numéro 24/1218 est jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 24/782 sous ce dernier numéro ;
DONNONS acte au Syndicat des copropriétaires LE PALACE, à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS BETB06, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BETB06 et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [J] [R], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]Mèl : [Courriel 14], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI BRUNO dans son assignation et les pièces versées aux débats;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* en cas d’urgence, préciser les travaux indispensables, qui pourront être réalisés aux frais de qui il appartiendra ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires LE PALACE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 2 FEVRIER 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 2 SEPTEMBRE 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens par elle exposés :
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Avis
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Cliniques
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Information ·
- Forclusion ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acte ·
- Signification ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Marque
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Enregistrement ·
- Mali ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Affection ·
- Reconnaissance
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Capacité
- Incendie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technicien ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Sms ·
- Ligne ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Négligence
- Prescription médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Charge des frais ·
- Réalisation ·
- Domicile ·
- Frais de transport ·
- Urgence ·
- Facture ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Incompatible ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.