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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00625 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSVT
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE : 594 /2025
DEMANDEUR :
[G] [Z]
DEFENDEUR :
[X] [H], venant aux droits de de Mr [R] [P], décédé
exécutoire
délivrée le 22/09/25
à :
Mme [Z]
expédition
délivrée le 22/09/25
à :
Mme [H]
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
Mme [X] [H], venant aux droits de de Mr [R] [P], décédé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante accompagnée de son fils M. [O] [Y] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2012, Madame [G] [Z] a consenti à Monsieur [P] [R] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 450 euros incluant les charges.
Monsieur [P] [R] est décédé et sa concubine, Madame [X] [H] est restée vivre dans le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, Madame [G] [Z] a fait signifier à Madame [X] [H] un congé aux fins de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Madame [G] [Z] a fait assigner Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Madame [X] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Madame [X] [H] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives qui auraient étaient dus si le bail s’était poursuivi, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût de l’assignation,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 13 novembre 2024.
Appelée à l’audience du 24 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025, la bailleresse, présente et non assistée, a exposé oralement les termes de son assignation, indiquant souhaiter que Madame [X] [H] quitte son logement pour pouvoir le vendre.
Madame [X] [H], présente et assistée de son fils, a reconnu se maintenir dans les lieux malgré le congé donné au motif qu’elle n’avait pas trouvé un nouveau logement. Elle a expliqué avoir une piste pour un appartement pour octobre et être dans l’attente d’une confirmation écrite.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la validité du congé pour vendre
En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Aux termes de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2023, Madame [G] [Z] a fait délivrer à Madame [X] [H], par dépôt de l’acte à étude, un congé aux fins de vente des lieux loués au 31 mars 2024. Le congé pour vendre précise le prix net vendeur fixé à la somme de 90 000 euros et les conditions de la vente soit le versement comptant du prix le jour de la signature de l’acte authentique.
Le congé a été délivré dans les délais légaux prévus et comporte les mentions requises.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [X] [H] n’a pas donné de suite positive à l’offre de vente de sorte qu’au 1er avril 2024, cette dernière était déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le local d’habitation.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [H]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er avril 2024, Madame [X] [H] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [X] [H] à son paiement à compter du 1er avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [G] [Z] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [X] [H] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [X] [H], partie perdante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour congé pour vente contenue dans le bail conclu le 19 mars 2012 entre Madame [G] [Z] d’une part, et Madame [X] [H] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 1er avril 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [H] à compter du 1er avril 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Madame [G] [Z] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [X] [H] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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