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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 déc. 2024, n° 24/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
N° RG 24/02436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4P
Minute : 24/00699
S.C.I. JULIAN GRIMAU
Représentant : Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : TOQUE 86
C/
Monsieur [X] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. JULIAN GRIMAU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière JULIAN GRIMAU est propriétaire depuis le 1er février 1991, d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4].
La SCI JULIAN GRIMAU a souhaité faire réaliser des travaux dans ce local, mais lorsque l’entreprise s’est présentée pour réaliser les travaux, elle a constaté que la clé que lui avait fournie le gérant de la SCI, M. [J] [U], ne permettait pas d’ouvrir la porte.
La SCI JULIAN GRIMAU a sollicité un commissaire de justice pour qu’il constate l’occupation de son local. Le commissaire de justice s’est rendu sur place et a dressé un procès-verbal le 20 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 octobre 2024, la SCI JULIAN GRIMAU a fait assigner M. [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, au visa des articles 544 et suivants du code civil L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, 2272 du code civil et 514 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion de M. [G] [X], squatteur, de l’appartement sis au rez-de-chaussée gauche [Adresse 4] avec le concours de la force publique,Ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution,Condamner M. [G] [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [G] [X] aux entiers dépens.MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [G] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il appartient donc à la SCI JULIAN GRIMAU de rapporter la preuve de ce que M. [G] [X], dont elle demande l’expulsion, occupe bien le logement dont elle est propriétaire.
Selon procès-verbal de constat en date du 20 juillet 2024, maître [M] [B], commissaire de justice, a constaté ce jour-là que « la boîte aux lettres n°2 correspondant à l‘appartement du requérant ne comporte aucun nom … que la serrure est nouvelle … que la clef mise à disposition par la partie propriétaire ne permet pas d’ouvrir la nouvelle serrure. » Le commissaire de justice ajoute qu’il a frappé à la porte sans obtenir de réponse et que rencontrant un habitant de l’immeuble et « l’interrogeant sur la présence de squatteurs celui-ci [lui a déclaré] que depuis peu il y a 2 squatteurs … qu’au rez-de-chaussée gauche le squatteur est très discret et il ouvre à peine les volets. » Le commissaire de justice précise qu’il a observé que le volet de gauche du logement de la SCI JULIAN GRIMAU est remonté en biais sur 10 cm environ.
Le commissaire de justice n’a relevé aucun élément permettant d’identifier l’occupant sans droit ni titre de l’appartement au rez-de-chaussée.
Ainsi, s’il ressort de ce constat que le logement de la SCI JULIAN GRIMAU est occupé, il ne permet pas d’établir que l’occupant est M. [X] [G].
La SCI JULIAN GRIMAU produit également un procès-verbal de police recueillant les déclarations de M. [J] [U], venu signaler l’occupation sans droit ni titre de l’appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4]. Il déclare qu’il a appris que le contrat qu’il avait souscrit auprès d’EDF avait été résilié par un tiers puis qu’il a découvert que le nouveau titulaire du contrat de fourniture d’électricité pour le logement de la SCI JULIAN GRIMAU était M. [X] [G]. Aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations n’est jointe.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse ne produit aucun autre élément permettant d’attester de l’identité de l’occupant sans droit ni titre de son logement.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que M. [X] [G] occupe le logement situé [Adresse 4].
La signification de l’assignation a été certes faite à étude avec la mention « l’adresse nous a été confirmée par le voisinage et le signifié est connu de l’étude ». Cependant, eu égard au contenu du constat du 20 juillet 2024, et en l’absence de précision sur la connaissance par l’étude de M. [X] [G], cette signification ne peut pallier la carence de la preuve de la SCI JULIAN GRIMAU.
Dès lors, il convient de débouter la SCI JULIAN GRIMAU de sa demande visant à voir ordonner l’expulsion de M. [X] [G] en l’absence de la preuve que ce dernier occupe bien le logement.
Sur les demandes accessoires
La SCI JULIAN GRIMAU qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] [G] aux dépens. Elle sera en conséquence également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI JULIAN GRIMAU de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de la SCI JULIAN GRIMAU,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 décembre 2024
Le greffier le juge
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