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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00094 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVCO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00028
N° RG 23/00094 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVCO
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [W] [D] ([7])
[10] ([6])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [Z] [P], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Mme [B] [D], son épouse, pour traduire
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [G] [M] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 novembre 2020, Monsieur [N] [W] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de son épicondylite du coude droit et son épicondylite du coude gauche comme des maladies professionnelles sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [T] le 23 octobre 2020.
Le 05 janvier 2021, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour dépassement du délai de prise en charge après avoir fixé la date de première constatation médicale au 23 octobre 2020 pour le coude droit et au 22 octobre 2020 pour le coude gauche.
Le 18 mai 2021, le [9] rejetait le lien direct entre les deux pathologies et l’activité professionnelle du salarié car en dépit d’une exposition au port de charges lourdes de façon régulière, aux gestes répétitifs pour les membres supérieurs avec des contraintes posturales délétères et l’utilisation d’outils vibrants avec des fibrations aux membres supérieurs, le dépassement du délai de prise en charge de plus de deux ans ne s’expliquait pas.
Le 20 mai 2021, la [5] informait Monsieur [N] [W] qu’elle refusait de prendre en charge son épicondylite du coude droit et son épicondylite du coude gauche au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 28 juin 2021, Monsieur [N] [W] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 31 août 2021, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 30 septembre 2021, Monsieur [N] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de son épicondylite du coude droit et de son épicondylite du coude gauche comme des maladies professionnelles.
Le 28 novembre 2023, le [8] retenait le lien direct entre l’épicondylite des coudes droit et gauche l’assuré et son activité professionnelle en indiquant que les pièces médicales produites permettaient d’établir la présence d’épisodes d’épicondylites des deux coudes depuis 2015 permettant d’annuler le dépassement du délai de prise en charge.
Le 08 novembre 2024, le Docteur [I], médecin conseil, rédigeait des observations médicales pour confirmer l’existence d’un certificat médical du médecin traitant en date du 03 décembre 2022 certifiant que son patient souffrait de douleurs des coudes droit et gauche depuis 2015 mais que ce certificat médical était arrivé après la première décision et que le métier de plaquiste du salarié avait favorisé les épicondylites.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [W] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que le demandeur rapporte bien la preuve du caractère professionnel de ses deux pathologies à l’aune de l’avis médical circonstancié du [8] auquel souscrit le médecin conseil de la [5] ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] [W] de voir reconnaître son épicondylite du coude droit et son épicondylite du coude gauche comme des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [W] ;
ORDONNE à la [5] de reconnaître l’épicondylite du coude droit de Monsieur [N] [W] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
INVITE la [5] à fixer le plus rapidement possible la date de consolidation ou de guérison de l’épicondylite du coude droit de Monsieur [N] [W] ;
INVITE la [5] en cas de consolidation à fixer le plus rapidement possible le taux d’incapacité permanente pour l’épicondylite du coude droit de Monsieur [N] [W] ;
ORDONNE à la [5] de reconnaitre l’épicondylite du coude gauche de Monsieur [N] [W] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
INVITE la [5] à fixer le plus rapidement possible la date de consolidation ou de guérison de l’épicondylite du coude gauche de Monsieur [N] [W] ;
INVITE la [5] en cas de consolidation à fixer le plus rapidement possible le taux d’incapacité permanente pour l’épicondylite du coude gauche de Monsieur [N] [W] ;
INVITE dans tous les cas la [5] à faire le point avec Monsieur [N] [W] sur un potentiel rattrapage en termes de versements des indemnités journalières à l’aune de la reconnaissance de son épicondylite du coude droit et de son épicondylite du coude gauche comme des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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