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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00686 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCG4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00121
N° RG 23/00686 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCG4
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [S] [L] (CCC)
[10] ([8])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [N] [U], Assesseur employeur
— [M] [K], Assesseur salarié
***
À l’audience du08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par lettre recommandée envoyée le 19 juin 2023, Madame [S] [L], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [7] ([9]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [10] rendue le 22 mars 2023 et rejetant sa demande de pension d’invalidité.
Cette demande a été enregistrée sous le n° RG 23/00686.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, un examen médical a été ordonné, confié au Professeur [V] [J].
Le Professeur [J] a établi son rapport en date du 23 novembre 2023. Il conclut qu’au 1er avril 2021, il est probable que la réduction de la capacité de travail n’atteignait pas et n’excédait pas 66% et deux tiers du simple fait de la capsulite de l’épaule droite. Il précise qu’il s’en remet à la sagacité du tribunal qui, selon lui, pourrait malgré tout accueillir favorablement la demande de Madame [S] [L].
Par lettre recommandée envoyée le 8 juillet 2023, Madame [S] [Y] épouse [L], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [7] ([9]) du Bas-Rhin, a saisi une seconde fois le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [10] rendue le 22 mars 2023 et rejetant sa demande de pension d’invalidité.
Cette demande a été enregistrée sous le n° RG 23/00764.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, un examen médical a été ordonné, confié au Professeur [R] [H].
Le Professeur [H] a établi son rapport en date du 12 février 2024. Il conclut que la polyarthrose cervicale, des épaules, des coudes et du pouce gauche n’entraîne pas une incapacité de travail de 66%.
Le 4 octobre 2024, la jonction des deux dossiers a été ordonnée.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans ses requêtes, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [S] [L] demande au tribunal de lui octroyer une pension d’invalidité en soutenant que ses problèmes de santé, et notamment sa capsulite de l’épaule droite, ne lui permettent plus de travailler et donc qu’elle n’a plus de revenus. Elle fait valoir qu’elle ressent des douleurs la handicapant au quotidien, notamment elle a des difficultés à faire les tâches ménagères ou elle ne peut pas porter de charges lourdes. La requérante précise qu’elle perçoit une rente d’invalidité AT/MP de 20% par trimestre.
En défense, se référant à ses écritures du 15 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [10] conclut à voir :
A titre liminaire,
— Ordonner la jonction de l’affaire RG 23/00686 et l’affaire RG 23/00764 ;
A titre subsidiaire,
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que les conclusions d’expertise du Docteur [H] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté ;
— Dire et juger que le refus d’octroi d’une pension d’invalidité de Madame [S] [L] du 20/03/2023 est justifié, sa réduction de capacité de travail ou de gain étant inférieure à 2/3 ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la [10] ;
— Débouter Madame [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [S] [L] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Madame [S] [L] aux entiers frais et dépens.
A titre liminaire, la [10] indique que Madame [S] [L] a saisi le tribunal de céans à deux reprises, l’une sous son nom marital et l’autre sous son nom de naissance, en contestation de la même décision de son refus d’octroi d’une pension d’invalidité. La [10] sollicite la jonction des deux affaires.
A titre principal, la [10] soutient que les deux médecins consultants désignés par la juridiction de céans, confirment la décision du refus médical du médecin conseil puisqu’ils ont conclu que Madame [S] [L] ne remplit pas les conditions médicales nécessaires pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Mme [L] justifie-t-il l’attribution d’une pension d’invalidité au 1er avril 2021 ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur).
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
La question n’est pas de savoir si la pathologie de Mme [L] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à travailler, dans une profession quelconque.
Il résulte du rapport du Professeur [J], comme de celui du Professeur [H], médecins consultants commis par le tribunal que Mme [L] ne remplit pas la condition des 66% de réduction de capacité de travail ou de gain.
Le professeur [J] conclut ainsi :
Ce faisant le Professeur [J] se situe à une date éloignée de la date à laquelle il devait se positionner, Mme [L] ayant fait sa demande le 30 janvier 2023.
Le Professeur [H] conclut de la façon suivante :
Le tribunal constate que Mme [L] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Mme [L] sera déboutée de son recours.
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La [9] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, Mme [L] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [S] [L] ;
DÉBOUTE Mme [S] [L] de son recours ;
CONDAMNE Mme [S] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE Mme [S] [L] à payer à la [6] la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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