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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 10 sept. 2025, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/02102
N° Portalis DB2E-W-B7J-NM4B
______________________
MINUTE N°
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.C.I. SOLEIL
— Monsieur [Z] [G]
— TPRX [Localité 10]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.C.I. SOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 10 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, la SCI SOLEIL a donné en location à Madame [V] [N] [S], un logement situé [Adresse 7] STRASBOURG, moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial révisable de 667,46 € et le remboursement des charges locatives outre un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer.
Le même jour un acte de cautionnement solidaire avait été signé par Monsieur [Z] [G].
Madame [V] [N] [S] a quitté les lieux le 9 juillet 2024 et un état des lieux de sortie a été établi.
Le 16 décembre 2024, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de Monsieur [Z] [G] une ordonnance portant injonction de payer à la SCI SOLEIL la somme de 1 391,65 €, outre une somme de 51,60 € au titre des frais accessoires.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, Monsieur [Z] [G] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée à 29 janvier 2025.
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, la SCI SOLEIL, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 16 juin 2025 et demande au juge de :
Avant-dire droit,
renvoyer le dossier par devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM,Au fond,
condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI SOLEIL la somme de 866,65€ au titre de l’impayé locatif, condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, condamner Monsieur [Z] [G] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse précise par ailleurs qu’elle se désiste de sa demande de jonction avec la procédure n° RG 25/03215 en cours au Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM.
A l’appui de sa demande avant-dire droit, la SCI SOLEIL expose que trois procédures d’injonction de payer avaient été lancées simultanément contre l’ancienne locataire du logement, Madame [V] [N] [S] et contre Monsieur [Z] [G] en sa qualité de caution et que les trois ordonnances ont fait l’objet d’opposition. Elle indique ainsi que deux autres procédures sont en cours devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM et sollicite ainsi le renvoi de la présente procédure également.
Sur le fond, la SCI SOLEIL fait valoir un dette locative composées d’arriérés de loyers ainsi que des réparations locatives.
Monsieur [Z] [G] comparaît en personne et indique qu’il est d’accord avec la demande de renvoi de la procédure vers le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM. Il précise en revanche qu’il est opposé à la jonction des procédures le concernant avec celles concernant Madame [N] [S] et conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne; l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29 janvier 2025.
Le greffe du tribunal de proximité a reçu l’acte d’opposition le 27 février 2025.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SCI SOLEIL le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civil.
Sur l’exception de connexité : Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des explications des parties que trois procédures différentes ont été introduites par le biais de requêtes en injonction de payer concernant les mêmes parties et la même dette locative. Deux de ces procédures sont actuellement pendantes devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM et concernent également Madame [V] [N] [S], ancienne locataire de la SCI SOLEIL au profit de laquelle Monsieur [Z] [G] avait souscrit un engagement de cautionnement solidaire.
Il en résulte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’instruire les trois affaires ensemble afin de permettre aux défendeurs, et notamment à Monsieur [Z] [G] de développer ses moyens de droit et de fait devant la même juridiction et au bailleur d’y répondre de manière globale.
Il convient ainsi de se dessaisir de la présente affaire au profit du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM.
Les droits des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DECLARE l’opposition de Monsieur [Z] [G] recevable,
MET à néant l’injonction de payer n°RG 21-24-001252 et statuant à nouveau,
SE DESSAISIT du dossier au profit du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM,
DIT que le présent dossier sera transmis au greffe de la juridiction susvisée dès l’expiration du délai pour former appel,
RESERVE les droits des parties et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge des Contentieux et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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