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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMJ
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMJ
N° de MINUTE : 24/51324
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
L’activité de M. [N] [O], infirmier libéral, a fait l’objet d’un contrôle de facturations de la part de la [13] ([15]) de la Seine-[Localité 18] du 18 janvier au 27 septembre 2022.
Par lettre du 23 octobre 2023, la [15] a notifié à M. [N] [O] un indu de 14644,83 euros résultant de prestations réglées à tort.
M. [N] [O] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours après examen lors de sa séance du 27 mars 2024.
Par requête reçue le 24 mai 2024 au greffe, M. [N] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [O], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— annuler l’indu,
— ordonner le remboursement de la somme de 5477,90 euros abusivement retenue par la [15],
— la condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il conteste l’analyse de la [15] et soutient que les facturations sont conformes aux prescriptions et à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 14644,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la notification d’indu,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [O],
— le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que quatre anomalies différentes ont été relevées concernant la facturation de M. [O]. Elle détaille dans ses écritures les motifs de l’indu pour chaque patient.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge du contentieux social
En application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière d’indu de remboursement sont précédés d’un recours préalable.
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Affaire : N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMJ
Jugement du 14 MAI 2025
Il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi d’une contestation dans les matières visées à l’article L. 142-1 du même code, d’annuler la décision de la commission de recours amiable mais de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu notifié.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la contestation de la notification d’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,“en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 , L. 162-17 , L. 165-1 , L. 162-22-7 , L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2 , L. 162-17-2-1 , L. 162-18-1, L. 162-22-6 , L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
[…]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.[…]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. […]”
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 1358 du même code, “hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.”
Aux termes de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie […]”
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Affaire : N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMJ
Jugement du 14 MAI 2025
En droit, il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
L’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) relatif aux actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement dispose : “seul peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession : […]
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence. […]
Le chapitre II du titre XVI de la [17], consacré aux soins infirmiers, dans sa version du 6 janvier 2022 applicable au litige, est relatif aux soins spécialisés. L’article 3 relatif aux perfusions est rédigé comme suit :
“ Ces actes sont réalisés soit en application d’une prescription médicale qui sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif préalablement établi, daté et signé par un médecin.
La séance de perfusion permet d’administrer chez un patient des solutés et/ou des médicaments de façon continue ou discontinue par voie veineuse ou par voie sous cutanée ou par voie endorectale.
Selon le protocole thérapeutique établi par le médecin prescripteur, la perfusion nécessite soit la surveillance continue de l’infirmier, soit l’organisation d’une surveillance pour les perfusions dont la durée est supérieure à une heure.
La séance de perfusion sous surveillance continue comprend la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la perfusion des produits de façon successive ou simultanée, la surveillance et l’arrêt de la perfusion avec le pansement.
La séance de perfusion supérieure à une heure, sans surveillance continue, comprend la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la pose de la perfusion, l’organisation de contrôles et la gestion des complications éventuelles ; ces contrôles et les interventions à domicile pour complications peuvent donner lieu à des frais de déplacement.
Désignation de l’acte
coefficient
lettre clé
Forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance continue
9
[T] ou AMX ou [19]
Supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum de cinq heures)
6
[T] ou AMX ou [19]
Forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisation d’une surveillance
14
[T] ou AMX ou [19]
Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d’une perfusion, y compris le pansement, la tenue du dossier de soins éventuellement la transmission d’informations nécessaires au médecin prescripteur ; ce forfait ne se cumule pas avec un forfait de perfusion sous surveillance continue.
5
[T] ou AMX ou [19]
Forfait pour l’organisation de la surveillance d’une perfusion, de la planification des soins, y compris la coordination avec les autres professionnels de santé, les prestataires et les services sociaux, à l’exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour (ne peuvent être notés, à l’occasion de cet acte , des frais de déplacements ou des majorations de nuit ou de dimanche).
4
[T] ou AMX ou [19]
Changement de flacon(s) ou branchement en Y sur dispositif en place ou intervention pour débranchement ou déplacement du dispositif ou contrôle du débit, pour une perfusion sans surveillance continue, en dehors de la séance de pose.
4,1
[T] ou AMX ou [19]
Un forfait pour séance de perfusion sous surveillance continue et un forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à 1 heure avec organisation de la surveillance par contrôle, se cumulent le cas échéant à taux plein par dérogation à l’article 11B des dispositions générales.
Aux termes de l’article 11 de la première partie de la NGAP, relatif aux actes multiples au cours de la même séance, “[…] B. Actes en K, KMB, SF, SP, SFI, [T], AMX, AIS, [6], [9], [10], [11], TLS, TLD, TLL, [5], [Localité 7], effectués au cours de la même séance
1. Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.
Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d’intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie. Toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50% de son coefficient. […]”
Les dispositions applicables prévoient que la séance de perfusion sous surveillance continue comprend la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la perfusion des produits de façon successive ou simultanée, la surveillance et l’arrêt de la perfusion avec le pansement.
La séance de perfusion supérieure à une heure, sans surveillance continue, comprend la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la pose de la perfusion, l’organisation de contrôles et la gestion des complications éventuelles ; ces contrôles et les interventions à domicile pour complications peuvent donner lieu à des frais de déplacement.
Les actes tels qu’ils sont désignés dans le tableau impliquent implicitement mais nécessairement que la surveillance continue n’est applicable que pour les séances de perfusion courte. Cette surveillance, contrairement à ce que soutient le demandeur, conformément à sa désignation est continue.
Pour les perfusions dont la durée est supérieure à une heure, la nomenclature prévoit l’organisation d’une simple surveillance.
Ainsi, l'[T] 6 qui correspond au supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de la première heure n’est applicable que pour les perfusions courtes et n’est donc cumulable qu’avec le forfait [T] 9 à l’exclusion du forfait [T] 14 dès lors que pour les perfusions longues, la surveillance est organisée sans qu’elle soit continue.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 3 prévoit que le forfait pour séance de perfusion sous surveillance continue et un forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à 1 heure avec organisation de la surveillance par contrôle, se cumulent le cas échéant à taux plein par dérogation à l’article 11B des dispositions générales.”
En l’espèce, en ce qui concerne le patient [Y] [A], il résulte de la prescription du docteur [P] que celui-ci a prescrit 2 passages par jour, y compris week-ends et jours fériés, d’un infirmier pour surveillance saturation / constante, perfusion de glucose, une poche par jour, avec une ampoule de Bévitine et une ampoule de Bécilan, en alternance avec une poche par jour de NaCl, tous les deux jours avec surveillance continue. La durée d’administration d’une perfusion est de 12 heures pour chacun des produits.
Il résulte du tableau d’indu que M. [O] a facturé chaque jour :
— 1 [T] 14 – soit un forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisation d’une surveillance,
— 2 [T] 9 – soit forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance continue,
— 5 [T] 6 – soit supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum de cinq heures).
Il a donc facturé deux forfaits alors qu’un seul produit est à perfuser chaque jour avec une durée d’administration de 12 heures.
La [15] ne conteste pas la facturation, chaque jour, d’un forfait [T] 14 (forfait pour séance de perfusions d’une durée supérieure à une heure avec organisation d’une surveillance). Elle indique que l’infirmier aurait dû ensuite facturer un [T] 5 pour l’arrêt et le retrait de la perfusion. En effet, le forfait pour perfusion longue ne comprend pas l’arrêt de la perfusion, contrairement au forfait pour perfusion courte. Compte tenu de la facturation opérée par l’infirmier, la [15] accepte la prise en charge d’un [T] 9 à 50 % pour calculer l’indu.
Il résulte de ce qui précède que l’indu pour le patient [A], correspondant à 1,5 [T] 9 et 5 [T] 6 pendant 9 jours, est justifié.
La contestation sur ce point sera rejetée.
En ce qui concerne les patients [M] [W] et [U] [X], les prescriptions pour ces deux patients mentionnent : bionolyte, 1 poche par jour, tous les jours, durée d’administration d’une perfusion 12 heures, d’une part, Primperan (pour [X], 1, pour [W], 2 ampoules par jour) et NaCl (1 [X], 2 [W] poches par jour), tous les jours, durée d’administration d’une perfusion 30 minutes. Elles précisent : surveillance continue du bon fonctionnement du dispositif et de la bonne administration du traitement et tolérance du traitement, arrêt et retrait de cette perfusion. 2 passages par jour, prise de constante, débranchement de la perfusion avec rinçage au sérum physiologique.
Pour ces deux patients, il résulte du tableau d’indu que M. [O] a facturé chaque jour :
— 1 [T] 14 – soit un forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisation d’une surveillance,
— 1 pour M. [X], 2 pour M. [W] [T] 9 – soit forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance continue,
— 5 [T] 6 – soit supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum de cinq heures).
La [15] ne conteste pas la facturation, d’une part d’un [T] 14 pour la perfusion de Bionolyte, d’autre part, la facturation d’un ou deux [T] 9 pour la perfusion de Primperan et NaCl. Ainsi qu’il a été dit les forfaits sont cumulables. En revanche, elle fait valoir que la facturation des 5 [T] 6 n’est pas justifiée.
La durée d’administration du Primperan et NaCl étant de 30 minutes, conformément aux prescriptions, il est exact qu’aucun supplément forfaitaire n’est justifié et que l’infirmier a facturé à tort 5 [T] 6 en plus des deux forfaits pour perfusion courte ([T] 9) et perfusion longue ([T] 14). L’indu est donc justifié et la contestation sur ce point sera rejetée.
En ce qui concerne le patient [S] [V], la prescription mentionne, tous les jours
— : NaCl 1 poche par jour de 500 ml, durée d’administration d’une perfusion 12 heures,
— deux fois par jour, Acupan (2 ampoules par jour) et NaCl 100 ml (2 poches par jour), durée d’administration d’une perfusion 30 minutes.
Elle précise : 2 passages par jour, surveillance continue.
Il résulte du tableau d’indu que M. [O] a facturé chaque jour :
— 1 [T] 14 – soit un forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisation d’une surveillance,
— 2 [T] 9 – soit forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance continue,
— 5 [T] 6 – soit supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum de cinq heures).
Il a donc facturé, d’une part, un forfait pour séance supérieure à une heure, d’autre part, deux forfaits pour séance courte outre le maximum du supplément forfaitaire pour surveillance continue.
La [15] ne conteste pas la facturation, d’une part d’un [T] 14 pour la perfusion de la poche de NaCl d’autre part, la facturation de deux [T] 9 pour la perfusion d’Acupan, deux fois par jour. En revanche, elle fait valoir que la facturation des 5 [T] 6 n’est pas justifiée.
Comme pour les patients précédents, en présence de deux produits, la facturation d’un [T] 14 et de deux [T] 9 est justifiée. En revanche, la durée d’administration de l’Acupan et NaCl étant de 30 minutes, conformément à la prescription, l’infirmier a facturé à tort 5 [T] 6 en plus des deux forfaits pour perfusion courte ([T] 9) et du forfait pour perfusion longue ([T] 14) pour l’administration de la poche de Na Cl d’une durée de 12 heures.
La contestation sur ce point sera rejetée.
En ce qui concerne les autres patients pour lesquels M. [O] ne détaille pas son argumentaire, il n’est pas contesté que la surveillance continue est prescrite par le médecin prescripteur. Toutefois, ces prescriptions mentionnent aussi que la durée d’administration est inférieure à une heure pour les perfusions pour lesquelles le forfait court s’applique ou de 12 heures pour les perfusions longues. M. [O] a pu, à juste titre, facturer, en fonction des patients, un forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure éventuellement cumulé avec un ou plusieurs forfaits pour perfusion courte. En revanche, il ne pouvait cumuler ce forfait avec le supplément forfaitaire pour surveillance continue dès lors qu’il n’est pas établi que la surveillance continue pour ces forfaits était supérieure à une heure.
En ce qui concerne M. [R] [Z], M. [O] fait valoir qu’il a facturé l’administration des médicaments pour ce patient diabétique, insuffisant rénal dialysé, non observant parfois, ayant de plus des troubles neurologiques très invalidants car les soins ont été effectués.
Il résulte du tableau d’indu que la [15] reproche à l’infirmier la facturations de soins ou de majorations de soins infirmiers non remboursables ou non prescrits. Elle précise que la réalisation isolée d’un pilulier ne peut ni être cotée individuellement, ni justifier à elle-seule l’utilisation d’AIS ou d’un forfait [12]. De plus, le suivi des taches administratives n’est pas pris en charge par l’assurance maladie.
Au soutien de sa contestation, M. [O] ne produit aucune pièce ce qui ne permet pas de remettre en cause l’indu.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandes de M. [O] doivent être rejetées.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMJ
Jugement du 14 MAI 2025
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La [15] sollicite à titre reconventionnel la condamnation au paiement du demandeur.
Celui-ci démontre par la production de ses pièces 22 à 24 que la [15] a procédé à trois retenues sur prestations d’un montant de 2508,30 euros, 1540,25 euros et 1429,35 euros. La [15] a eu connaissance de ces pièces mais maintient sa demande en paiement de l’indu pour la totalité.
Compte tenu de ces retenues pratiquées, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse à hauteur de 9166,93 euros, correspondant au solde de l’indu au 16 juillet 2024.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Il sera condamné à verser la somme de 1000 euros à la [15] sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de l’indu notifié le 23 octobre 2023 par la [14] à M. [N] [O],
Dit bien fondé la créance n° 2317712579 86 pour la période du 18 janvier au 27 septembre 2022,
Condamne M. [N] [O] à payer à la [14] la somme de 9166,93 euros correspondant au solde de l’indu à la date du 16 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Met les dépens à la charge de M. [N] [O],
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [O] à payer à la [14] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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