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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 27 juin 2025, n° 23/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00679 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFBX
MINUTE N° 25/126
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE
La société KILOWATT, entreprise individuelle spécialisée dans le domaine des travaux d’installation électrique dans tous les locaux, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 493554430, dont le siège social est sis [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
DEFENDEURS
Madame [J] [Z]
née le 05 Juin 1966 à [Localité 3], de nationalité Française,
Monsieur [S] [Z]
né le 15 Janvier 1968 à [Localité 4], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Aurélié DUCHON et lors du prononcé Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 27 juin 2025
à
Me Christophe DALMET
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 22 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
En août 2013, Monsieur et Madame [Z] avaient acquis de l’ancien Centre Équestre de l’Hôtel des Antiques situé à [Localité 5].
En mars 2016, Monsieur et Madame [Z] faisaient l’acquisition de la parcelle voisine à leur habitation principale située [Adresse 1] à [Localité 6]. Cette parcelle comportait divers bâtiments à rénover. Le but de cet achat était de proposer à la location ces trois biens de standing (« Les Écuries », « La Maison » et « L’annexe »).
Un contrat était signé le 21 mars 2017 entre Monsieur et Madame [Z] et la société AU KILOWATT afin de s’occuper de l’installation électriques des bâtiments. Le montant du marché initial s’élevait à 46.447,09 euros HT.
Le 3 aout 2018, la société AU KILOWATT faisait un avenant au contrat portant le montant total du marché à la somme de 68.472, 59 euros. Monsieur et Madame [Z] soutenaient qu’ils n’ont ni signé ni approuvé cet avenant.
Parallèlement courant de l’été 2018, Monsieur et Madame [Z] ont rencontré de nombreuses difficultés pour la fin des travaux de ce chantier notamment des désordres électriques fréquents ne permettant pas le fonctionnement normal des biens locatifs. Par ailleurs, un départ d’incendie a eu lieu le 29 décembre 2018 dans le tableau électrique de l’Annexe des Écuries. Le 31 décembre 2018, un huissier a constaté la situation.
La société AU KILOWATT a refusé d’intervenir tant que le solde des factures n’étaient pas réglées. Monsieur et Madame [Z] font valoir qu’ils se sont acquittés de l’intégralité du montant du marché initial.
Le 28 novembre 2019, la société AU KILOWATT indique aux époux [Z] qu’à défaut de règlement de l’entièreté des sommes (soit les 7.688,38 euros restant selon la société AU KILOWAT), ils arrêteront les procédures. Les époux ont donc pris acte de la fin de la relation contractuelle.
Toutefois, le 2 février 2021, la société AU KILOWATT a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre des époux [Z].
Le 1er mars 2012, le Tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint [J] [Z] à payer la somme de 5056.22 euros à la société AU KILOWATT.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 25 mars 2021 qui a formé opposition par déclaration au greffe du tribunal le 21 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience le 1er juillet 2021 et a fait l’objet de 9 renvoies pour arriver à l’audience devant le juge des contentieux et de la protection du 5 janvier 2023.
Le 16 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de TARASCON statuant en matière de procédure avec représentation obligatoire.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 09 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société AU KILOWATT demandent au tribunal :
Constater que les ouvrages réalisés par la société AU KILOWATT s’inscrivent dans l’activité de location exercée à titre individuel par Madame [Z]. Dire que ce litige oppose deux entités professionnelles. Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Tarascon. Condamner les époux [Z] à payer à la société AU KILOWATT une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A.le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [Z] et Madame [J] [Z] demandent au tribunal de
Débouter la société AU KILOWATT de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions Juger prescrites les demandes en paiement des factures n°F120071964, F120071978, F120071979, F120072045, F120072420. Juger que les époux [Z] sont fondés à opposer l’exception d’inexécution A titre reconventionnel : Condamner la société AU KILOWATT à payer aux époux les sommes suivantes La somme de 8.228,98 euros en remboursement du trop-perçu versé par les époux [Z] La somme de 12.042, 60 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier des époux [Z] La somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des époux [Z] Condamner la société AU KILOWATT à payer aux époux [Z] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société AU KILOWATT aux entiers dépens.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 12 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 22 avril 2025.
Le délibéré était fixé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 803 du code de procédure civile
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
En l’espèce, la société AU KILOWATT a soulevé in limine litis l’incompétence rationae materiae du Tribunal judiciaire au profit du Tribunal de commerce.
Toutefois, cette exception d’incompétence, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En outre, il apparait que cette exception a été soulevée durant le temps de la mise en état et avant toute clôture et dessaisissement de ce dernier.
Néanmoins, aucune audience n’a été fixée sur ce point et le juge de la mise en état s’est dessaisi du dossier sans traiter cette demande.
En conséquence, compte tenu de cet élément, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état à charge également pour les consorts [Z] de conclure sur cette exception.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de la décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025,
Invite les parties à conclure sur l’incident formé par la société AU KILOWATT.
Renvoie à la mise en état du mercredi 22 octobre 2025 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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