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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNWM
Le 19 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA , vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] concernant M. [X] [C] né le 10 Juin 1980 à [Localité 3] SDF actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 08 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 11 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [X] [C] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Nathalie PFALZGRAF, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [X] [C] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 6] au titre des soins sans consentement le 8 mars 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de la soeur du patient, [I] [C], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [P], médecin de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient présentant un diagnostic de schizophrénie paranoïde, en rupture de suivi et de traitement, admis pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité envers les forces de l’ordre, contact altéré, discours pauvre et incompréhensible, avec une désorganisation psychomotrice, patient incurique, éléments en faveur d’hallucinations acoustico-verbales avec vécu de persécution et épisodes dissociatifs.
Par décision en date du 11 mars 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de M. [C], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [C] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil n’est pas parvenu à le joindre par téléphone. Elle renonce à soulever l’irrégularité de procédure tirée de l’absence de mention du lien de parenté sur la demande d’hospitalisation du tiers, du fait que ce lien se déduit des autres certificats médicaux, et s’en rapporte sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [P] que M. [C] est un patient souffrant de psychose chronique. Il ne critique toujours pas les comportements hétéro-agressifs à l’origine de son hospitalisation, il reste dans le déni de ses troubles alors qu’il se trouvait en situation de rupture thérapeutique à son admission.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [C] né le 10 Juin 1980 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 19 Mars 2025 à :
— M. [X] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Nathalie PFALZGRAF, Conseil de [X] [C]
courrier d’information tramsi le 19 mars 2025 au tiers
Le Greffier
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