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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2024, n° 22/09493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/06/2024
à : Me Bernard DEMONT
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/2024
à : Me Sarah GARCIA, Monsieur [U] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/09493 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSKP
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Bernard DEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0037
Intervention volontaire : Monsieur [I] [B], es quliaté de curateur de Monsieur [W], demeurant [Adresse 5], [Localité 2]
représenté par Me Bernard DEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0037
DÉFENDEURS
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 4] -[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/09493 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSKP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er juin 2022, à effet au même jour, Monsieur [E] [H] [W] a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O], sur un logement sis [Adresse 4], [Localité 1], pour une durée de trois ans, dont le terme est actuellement fixé à la somme de 1330 euros.
Monsieur [E] [H] [W], soutenant que les locataires restent lui devoir au 1er novembre 2022, un arriéré locatif s’élevant à la somme de 6650 euros, soit 5 mois impayées de juillet 2022 à novembre 2022 inclus, a par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023 fait citer Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il demande de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non- paiement du loyer,
— refuser tout délai,
— prononcer l’expulsion de Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, compte tenu des circonstances de l’espèce
— dire que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions de l’article L433-1 et L433-2 du CPCE ;
— condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 11970 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 21 mars 2023, date de l’audience ;
— condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’avance égale au terme multiplié par deux, soit la somme de 2660 euros par mois (1330 X 2), outre révision annuelle à chaque date anniversaire de la décision à intervenir, en fonction de l’évolution des indices « IRL », l’indice de base étant le dernier publié à la date de l’évènement ;
— condamner Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] aux dépens, majorés des frais de commandement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 novembre 2022.
L’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2023 a fait l’objet de reports pour être appelée et plaidée à celle du 29 avril 2024.
À l’audience du 29 avril 2024, Monsieur [E] [H] [W], représenté par son Conseil, aux termes de ses conclusions n°3 maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, dont il demande paiement, actualisée au 29 avril 2024 s’élève désormais à 16610 euros.
Il fait état de l’intervention volontaire de Me [I] [B], intervenant volontairement en qualité de Curateur de Monsieur [W].
Madame [K] [M], représentée par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions de :
A titre principal :
Fixer le montant de la dette locative à la somme de 4300 euros ;
Lui accorder des délais de paiement soit la somme de 180 euros par mois en sus du loyer, le solde étant versé à la dernière échéance,
Dire n’y avoir lieu à résiliation du bail et expulsion de Madame [K] [M] ;
A titre subsidiaire :
Accorder à Madame [K] [M] un délai d’un an pour quitter le logement ;
En tout état de cause,
Débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts et article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter la demande d’exécution provisoire.
Elle soutient avoir payé les loyers pour les mois de juin, juillet et août 2022, puis que le loyer n’a pas été payé jusqu’au mois d’avril 2023, soit 7 mois d’impayés, ayant repris les paiements à compter d’avril 2023.
Elle précise avoir effectué deux virements pour les mois d’avril et mai 2023, soit 2 X 1330 euros.
Elle ajoute que le 9 août 2023, elle a effectué un virement de 1330 euros pour le loyer de juin, le 14 août 2023, un autre virement de 1330 euros pour le loyer de juillet 2023, me 23 novembre, un virement de 5000 euros a été effectué au crédit du compte de Monsieur [W],
Le 17 décembre 2023, un virement de 2000 euros a été effectué,
Le 29 décembre 2023, un virement de 2000 euros a été effectué,
Au mois de janvier et de février 2024, le loyer a été payé,
Au mois de mars 2024, elle soutient avoir effectué un règlement de 1330 euros.
Elle en conclu que le montant total des sommes versées est de 19640 euros, et en estimant que le montant total du loyer sur 18 mois est de 23940 euros, charges comprises, il reste donc dû la somme de 4300 euros.
Elle précise que les difficultés relatives au paiement des loyers sont indépendantes de sa volonté, étant atteinte d’un cancer.
Elle indique avoir fait des démarches pour obtenir une aide au logement qui a été obtenue (318 euros par mois)
Elle indique être de bonne foi, et proposer de régler la dette à hauteur de 250 euros par mois en plus du loyer en 36 mensualités.
Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [O], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Monsieur [E] [H] [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 30/11/2022, soit plus de deux mois avant l’audience du 21 mars 2023.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il sera constaté l’intervention volontaire de Me [I] [B], intervenant volontairement en qualité de Curateur de Monsieur [W].
Sur le montant de la dette locative et la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Sur le quantum de la dette :
Monsieur [E] [H] [W] détaille dans ses écritures un montant de 16610 euros au 19 avril 2024 ;
Madame [K] [M] revendique une dette à hauteur de 4300 euros.
Elle justifie en pièces 3 et 4 des paiements et quittances de loyer pour les mois de juin, juillet et août 2022 (soit 3 x 1330 euros) =3990 euros.
Elle justifie avoir fait virer par Madame [S] [Y] dont elle indique être sa nièce, la somme de 5000 euros le 29/11/2022 au bénéfice de Monsieur [W] (pièce 9)
Elle justifie en pièce 6 avoir effectué deux virements le 18 avril 2023 au bénéfice du bailleur (2 X 1330 euros) = 2660 euros.
Elle justifie en pièce 7 avoir effectué un virement au bénéfice du bailleur de 1330 euros le 9 août 2023.
Elle prouve en pièce 8 avoir effectué le 14 août 2023 un virement de 1330 euros pour le compte de Monsieur [W];
Elle justifie en pièce 8 des virements effectués les 17 décembre 2023 et 29 décembre 2023 à hauteur de 2000 euros chacun, soit un total de 4000 euros.
Elle justifie en pièces 23 et 24 des règlements effectués par virements à hauteur de 1330 euros chacun, soit 3990 euros au total.
Elle prouve ainsi que le montant total des sommes versées est de 19640 euros.
Monsieur [E] [H] [W] n’apporte aucun élément tangible de nature à contredire ces preuves ainsi produites, notamment au titre de ses pièces 11 à 15 portant sur d’autres périodes.
S’agissant d’une occupation à compter du 1er juin 2022, et compte tenu de l’examen des décomptes produits et explications des parties, il peut être retenu un total de 18 mois litigieux au titre d’impayés, soit 18 X 1330 euros = 23940 euros, desquels il convient de soustraire la somme de 16610 payée et non prise en compte, soit un différentiel de 4300 euros resté dû par Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] à Monsieur [E] [H] [W].
Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] seront condamné à payer la somme de 4300 euros, au titre de leur arriéré de loyers et charges, dette arrêtée au 29 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La solidarité ne se présumant pas et aucune explication n’étant produite à l’appui de la demande de condamnation solidaire, cette demande de condamnation solidaire des défendeurs sera rejetée, comme étant infondée.
Sur l’expulsion :
Compte tenu de la situation personnelle, médicale et sociale de Madame [K] [M] dont elle justifie par les pièces versées aux débats, des efforts importants accomplis par elle pour résorber sensiblement la dette et reprendre le paiement des loyers courants, le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois dans ces circonstances ne caractérise pas un manquement contractuel qui peut alors être suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts des locataires et leur expulsion des lieux.
Monsieur [E] [H] [W] sera en conséquence débouté de ses demandes visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non- paiement du loyer, prononcer l’expulsion de Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O], statuer sur le sort de meubles et fixer une indemnité mensuelle d’occupation.
sur l’échéancier :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, il sera accordé à Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] un échéancier dans le limité légale de deux ans, à hauteur de 23 échéance mensuelles successives de 250 euros par mois en sus des loyers courants, le 24ème et dernière échéance mensuelle successive venant solder la dette ;
Il sera dit que :
— le premier paiement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois,
— dès le premier incident de paiement concernant le présent échéancier ou le paiement des loyers courants, non régularisé 15 jours après mise en demeure, le solde resté dû de la dette deviendra aussitôt exigible, rendant caduc le présent échéancier.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [E] [H] [W] qui ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui du simple retarde de paiement déjà compensé par l’octroi d’intérêts de retard, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, étant toutefois précisé que les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer qui n’est pas un acte imposé par la loi dans le cadre d’une procédure de résiliation du contrat de bail pour impayé de loyer.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [E] [H] [W] ;
CONSTATE l’intervention volontaire de Me [I] [B], intervenant volontairement en qualité de Curateur de Monsieur [W] ;
CONDAMNE Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [E] [H] [W] la somme de 4300 euros, au titre de leur arriéré de loyers et charges, dette arrêtée au 29 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] [W] de ses demandes de condamnations au titre de la solidarité entre Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] [W] de ses demandes visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non- paiement du loyer, prononcer l’expulsion de Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O], statuer sur le sort de meubles et fixer une indemnité mensuelle d’occupation ;
AUTORISE Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] à se libere de leur dette selon échéancier dans la limité légale de deux ans, à hauteur de 23 échéance mensuelles successives de 250 euros par mois en sus des loyers courants, le 24ème et dernière échéance mensuelle successive venant solder la dette ;
DIT que le premier paiement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois,
DIT que dès le premier incident de paiement concernant le présent échéancier ou le paiement des loyers courants, non régularisé 15 jours après mise en demeure, le solde resté dû de la dette deviendra aussitôt exigible, rendant caduc le présent échéancier ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] [W] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [M] et Monsieur [U] [O] aux dépens, mais excluant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024, et signé par le juge et le greffier susnommées.
Le Greffier Le Juge
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