Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 12 mars 2025, n° 23/05767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05767 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 23/05767 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBR6
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me BADER
Exp. exc + ann. Me DELANCHY
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me Anne STALTER, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Rita BADER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
12 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
en son nom propre et es-qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [S], décédé le [Date décès 7] 2023
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70, substituée à l’audience par Me Erine ENDT, avocat au barrea de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. OREKA
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 901 690 370
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41, substituée à l’audience par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [K] [W], Greffier stagiaire
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 24 mai 2023, laquelle a notamment :
— autorisé la SAS OREKA à procéder à la saisie-conservatoire de toute somme figurant sur le compte bancaire de Monsieur [H] [S] et de son épouse, Madame [U] [S], née [V], ouvert dans les Livres de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, agence de l’Esplanade (….) en garantie de la créance correspondant à l’indu réglé par la SAS OREKA au titre de l’acte de cession de clientèle au profit de Monsieur [H] [S] du 30 juin 2021 à concurrence d’un montant de 97.314 €, majoré de 10 %, soit 107.045,40 € ;
— autorisé la SAS OREKA à procéder à la saisie-conservatoire sur les parts sociales détenues par Monsieur [H] [S] et son épouse, Madame [U] [S] née [V], dans la SCI PETIT BOURG CANNELLE (….)en garantie de sa créance d’un montant total de 97.314 €, majoré de 10%, soit 107.045,40 € ;
— constaté que la SAS OREKA a déjà engagé une procédure au fond enregistrée sous le n° RG 22/6333 par-devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre Monsieur [H] [S] pour obtenir un titre exécutoire,
la SAS OREKA a fait diligenter :
— à l’encontre de Monsieur [H] [S] :
* une saisie conservatoire sur les comptes détenus auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, laquelle a été dénoncée à Monsieur [H] [I] par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023 ;
* une saisie conservatoire des droits d’associés ou des valeurs mobilières entre les mains de la SCI PETIT BOURG CANNELLE par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, laquelle a été dénoncée à Monsieur [H] [S] par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023 ;
— à l’encontre de Madame [U] [S] née [V] :
* une saisie conservatoire sur les comptes détenus auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 16 juin 2023, laquelle a été dénoncée à Madame [U] [I] par acte de Commissaire de Justice du 23 juin 2023 ;
* une saisie conservatoire des droits d’associés ou des valeurs mobilières entre les mains de la SCI PETIT BOURG CANNELLE par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, laquelle a été dénoncée à Madame [U] [S] née [V] par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, Monsieur [H] [S] et Madame [U] [S] née [V] ont fait assigner la SAS OREKA devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner la mainlevée des différentes saisies conservatoires pratiquées tant sur les comptes bancaires que sur les parts sociales détenues dans la SCI LE PETIT BOURG CANNELLE.
En cours de procédure, sont intervenus les événements suivants :
— Monsieur [H] [S] est décédé le [Date décès 7] 2023 ;
— le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a rendu, le 25 janvier 2024, un jugement dans le litige opposant Monsieur [H] [S] et la SAS OREKA, litige à l’origine des différentes saisies conservatoires litigieuses, dont la teneur est notamment :
* la condamnation de Monsieur [H] [S] à payer à la SAS OREKA la somme de 82.314 € HT augmentée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2022 ;
* le débouté de la demande de la SAS OREKA au titre des loyers ;
* la condamnation de la SAS OREKA à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 13.832,80 € TTC au titre de la rétrocession des honoraires ;
* le débouté du surplus des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [H] [S] ;
* la condamnation de Monsieur [H] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à la SAS OREKA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* la compensation réciproque des créances des parties ;
* le débouté du surplus des demandes des parties ;
* le rappel de l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 8 janvier 2025, Madame [U] [S] née [V] reprend ses dernières conclusions datées du 5 avril 2024 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le donné acte de son intervention volontaire à l’instance ès-qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S] ;
— le constat que les mesures conservatoires prises par la SAS OREKA sont devenues sans objet du fait des mesures de saisie-attribution pratiquées depuis lors ;
— qu’il soit dit que les frais de saisie ainsi que ceux de l’instance resteront à la charge de la SAS OREKA du fait du caractère injustifié et excessif de la mesure entreprise ;
— la condamnation de la SAS OREKA à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* en application du contrat de mariage en date du 10 décembre 2004, homologué par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 15 mars 2005, par lequel les époux [S] ont adopté le régime de la communauté universelle et de la clause tendant à attribuer la pleine propriété de la totalité de la communauté au dernier survivant, et ce, même en cas de descendants, elle se voit attribuer la pleine propriété des biens de la communauté et est donc recevable à agir au nom de Monsieur [H] [S] ;
* les mesures conservatoires ont été prises à son encontre, et ce, alors même qu’elle n’était ni partie à la procédure opposant la SAS OREKA à feu son époux, ni concernée par la cession de clientèle litigieuse ;
* les mesures conservatoires prises par la SAS OREKA n’étaient ni légitimes ni proportionnées; qu’en effet, le montant de la saisi était excessif puisque portant sur la somme de 107.045 € alors qu’en raison de la créance réelle et de la contre créance de Monsieur [H] [S] le montant réellement dû n’était que de 69.481,20 € en principal; que la seule valeur des parts sociales de Monsieur [H] [S] suffisait à la désintéresser et qu’il n’y avait nul besoin de saisir ses comptes et ses parts sociales ;
* la présente procédure est devenue sans objet puisque la SAS OREKA a procédé à une saisie attribution du prix de vente de l’immeuble appartenant à la SCI PETIT BOURG CANNELLE ; que toutefois elle n’a pas à supporter les frais des saisies ainsi que ceux de la présente procédure, tant en son nom personnel qu’en tant qu’ayant-droit de Monsieur [H] [S], ceux-ci n’ayant été engagés qu’en raison du caractère excessif et intransigeant des démarches de la SAS OREKA.
La SAS OREKA, quant à elle, reprend ses conclusions en date du 16 avril 2024, et demande au Juge de l’Exécution de :
— débouter Madame [U] [S] née [V], à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S], de l’intégralité des demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
— condamner Madame [U] [S] née [V] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [U] [S] née [V] aux dépens, en ce compris ceux inhérents à la procédure de saisie conservatoire.
Elle fait valoir que :
* les conditions des saisies conservatoires étaient réunie ; que d’ailleurs le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a fait droit à sa demande par jugement du 25 janvier 2024 puisqu’il a condamné Monsieur [S] à lui verser la somme de 82.314 € HT ; qu’il y avait bien une menace de recouvrement car bien que reconnaissant le principe de la créance et malgré ses engagements de la désintéresser, le débiteur n’a pas respecté ses engagements; qu’il y avait par ailleurs un risque de déperdition de l’actif de celui-ci compte tenu de la vente de son patrimoine immobilier sans affecter une partir de ces fruits au règlement de sa créance ;
* faute d’exécution spontanée après jugement du 25 janvier 2024, elle a été contrainte de procéder au recouvrement forcé des montants qui lui étaient dus en sollicitant une saisie-attribution entre les mains du notaire chargé de distribuer les dividendes de la SCI PETIT BOURG CANNELLE suite à la vente du bien immobilier dont celle-ci était propriétaire ;
* elle n’a ni agi de mauvaise foi, ni de manière disproportionnée; qu’en outre, en raison du régime matrimonial des deux époux, ne sont exclus du droit de poursuite que les gains et salaires de l’autre conjoint, que les droits détenus dans la SCI PETIT BOURG CANNELLE ne répondent pas à cette définition; qu’en outre, bien que la créance soit d’origine professionnelle, Monsieur [H] [S] avait choisi d’exercer sa profession à titre individuel, ce qui a pour conséquence que le patrimoine de l’entreprise individuelle se confond avec celui de l’entrepreneur, ce qui est d’autant plus vrai en régime de communauté universelle ; que le créancier peut ainsi saisir l’intégralité des biens du couple.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
En cours de délibéré et par courriel du 3 mars 2025 adressé tant au conseil de Madame [U] [S] née [V] qu’au conseil de la SAS OREKA, il a été sollicité par le Juge de l’Exécution que Madame [U] [S] née [V] confirme que dans le cadre de ses dernières conclusions du 5 avril 2025, elle agissait tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S].
Par courriel du même jour, adressé également au conseil de la SAS OREKA, le conseil de Madame [U] [S] née [V] confirmait que ses conclusions étaient prises au nom de Madame [U] [S] née [V] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S].
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’intervention volontaire de Madame [U] [S] née [V]
Monsieur [H] [S] est décédé le [Date décès 7] 2023.
Il résulte de l’attestation de Me [T] [J], notaire à La Wantzenau, en date du 13 février 2024, que selon la clause du contrat de mariage, optant pour la communauté universelle, signé par Monsieur [H] [S] et par Madame [U] [S] née [V] le 10 décembre 2004 et homologué par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 15 mars 2005, la totalité en pleine propriété des biens de communauté est attribuée au conjoint survivant, et ce, même en présence de descendants.
Madame [U] [S] née [V] ainsi intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S].
Son intervention volontaire est par conséquent régulière et recevable.
* Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires sur les comptes bancaires et sur les parts sociales
Il sera constaté que Madame [U] [S] née [V], tant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S], qu’à titre personnel, ne sollicite plus la mainlevée des saisies conservatoires sur les comptes détenus auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne opérée par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023 et la saisie conservatoire sur les droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI PETIT BOURG CANNELLE opérées par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023.
Elle estime en effet que la demande n’a plus d’objet suite à la réalisation d’une saisie attribution sur le prix de vente du bien immobilier, le 24 mars 2024.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame [U] [S] née [V] sollicite, tant à titre personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [S] , que les dépens comportant le coût de la présente instance mais également les frais de saisie, soient mis à la charge de la SAS OREKA en raison du caractère injustifié et excessif de la mesure entreprise.
Elle indique que les différentes saisies conservatoires n’avaient pas lieu d’être pratiquées sur ses comptes ou sur les comptes communs, ni sur ses parts sociales, la saisie conservatoire sur les parts sociales de Monsieur [H] [S] ayant été suffisantes.
Lors de la saisine du Juge de l’Exécution sur requête et ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 mai 2023, la SAS OREKA savait déjà, par le biais d’un compromis de vente signé par les époux [S], que ceux-ci étaient mariés sous le régime de la communauté de biens.
Or, en vertu de l’article 1413 du Code Civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs.
La dette de Monsieur [H] [S] envers la SAS OREKA ayant été contractée pendant la communauté, les biens de la communauté étaient tous engagés, même les comptes bancaires joints ou au nom des deux époux, et même les comptes ouverts au seul nom de Madame [U] [S] née [V], sauf à elle de démontrer qu’il s’agissait de fonds propres ou de solliciter l’insaisissabilité de l’équivalent d’un mois de salaire ou de revenus, conformément aux dispositions de l’article 1414 du Code Civil.
En outre, même s’il s’agissait d’une dette professionnelle, Monsieur [H] [S] exerçait selon une entreprise à titre individuel, de sorte qu’il y a confusion de patrimoine professionnel et personnel.
Il est démontré, au jour où il est statué, que Monsieur [H] [S] et Madame [U] [S] née [V] étaient en réalité mariés sous le régime de la communauté universelle, de sorte que tous les biens du couple, qu’ils soient propres ou communs, pouvaient être engagés, sous réserve des dispositions de l’article 1414 du Code Civil précité.
Ainsi, la SAS OREKA a justement fait procéder à la saisie des comptes du couple communs ou propres et à la saisie des parts sociales de chaque époux.
Madame [U] [S] née [V] ajoute que la valeur des seules parts sociales de Monsieur [H] [S] dans la SCI PETIT BOURG CANNELLE suffisait à garantir le montant de la créance éventuelle de la SAS OREKA. Néanmoins, elle ne justifie pas du montant de ces parts sociales.
En outre, la créance de la SAS OREKA a été confirmée par jugement de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 25 janvier 2024, même si celle-ci a été minorée, notamment suite à une compensation, et il y avait bien une menace de recouvrement en raison de l’absence de respect de ses engagements par Monsieur [H] [S], du risque de déperdidition de l’actif de celui-ci, de l’importance d’une condamnation suite à arrêt de la Cour d’Appel de Colmar en date du 1er octobre 2020 entre Monsieur [H] [S] et d’autres parties (condamnation de Monsieur [H] [S] en principal au versement de la somme de 98.447 €), de l’absence de liquidités et de son statut de retraité.
Par conséquent, la SAS OREKA n’a pas commis de faute dans la mise en oeuvre des différentes saisies, de sorte que les dépens de la présente instance, de même que les frais de saisie seront mis à la charge de Madame [U] [S] née [V], tant à titre personnel qu’en tant qu’ayant-droit de Monsieur [H] [S].
Madame [U] [S] née [V] sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et l’issue de la procédure justifient la condamnation de Madame [U] [S] née [V], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S], à payer à la SAS OREKA la somme de 1.200 €.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’intervention volontaire de Madame [U] [S] née [V] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S] est régulière et recevable ;
CONSTATE que Madame [U] [S] née [V], tant à titre personnel, qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S], ne forme plus de demande de mainlevée des saisies conservatoires sur les comptes détenus auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne opérées par actes de commissaire de justice du 16 juin 2023 et des saisies conservatoires sur les droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI PETIT BOURG CANNELLE opérées par actes de commissaire de justice du 20 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Madame [U] [S] née [V], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S], de sa demande formée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [U] [S] née [V], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S], à payer à la SAS OREKA la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [U] [S] née [V], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [S], aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure des saisies conservatoires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réserve ·
- Consignation ·
- Expert ·
- Contestation sérieuse ·
- Bâtiment ·
- Conformité ·
- Astreinte ·
- Prix de vente ·
- Provision ·
- Habitat
- Vacances ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Date ·
- Domicile
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Expulsion
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Partie commune ·
- Acte de vente ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Spam
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Original ·
- Côte
- Russie ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Agression ·
- Rapatriement ·
- État ·
- Transfert
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Libération ·
- Habitation
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.