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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 juin 2025, n° 22/09330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09330 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNLD
N° PARQUET : 22-753
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [Localité 6] Christiane AVI KASSI,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #A0807
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 25/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
MadameVictoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2022 par Mme [F] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [U] notifiées par la voie électronique le 16 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Dans son dossier de plaidoirie, la demanderesse a joint une pièce non numérotée correspondant à la copie délivrée le 20 février 2024 de l’acte de naissance de [R] [J] [I] [U].
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées.
En l’espèce, le tribunal relève que cette pièce ne figure pas sur le dernier bordereau de communication de pièces du 16 février 2024. Au surplus, il n’apparaît pas que cette pièce ait été communiquée au ministère public au cours de la mise en état.
Cette pièce de la demanderesse n’a pas été produite contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [U], se disant née le 18 mars 1978 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [R] [U], né le 31 juillet 1954 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), est français pour être né en France de parents français, étant issu de [G] [P], née le 18 juillet 1930 à [Localité 9] ([Localité 10] français), laquelle a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 21 septembre 2007.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [F] [U] n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [F] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’acte de naissance du demandeur doit être produit en original, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de son père revendiqué, Mme [F] [U] produit un extrait délivré le 31 janvier 2022, de l’acte de naissance de [R], [J], [S] [U] mentionnant qu’il est né le 31 juillet 1954 à 3 heures 30 minutes à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) (pièce n°5 de la demanderesse).
Le tribunal relève que cette pièce est en photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, l’acte de naissance ainsi produit est dénué de valeur probante.
En tout état de cause, comme relevé par le ministère public, ne s’agissant que d’un extrait, et non d’une copie intégrale de l’acte de naissance, cette seule pièce est insuffisante à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain. De même, elle ne permet pas d’établir l’identité des parents de l’intéressé dans l’acte, dont la mention ne figure pas dans l’extrait.
Cet acte ne peut donc se voir reconnaître une quelconque force probante.
La demanderesse indique qu’elle a sollicité le service central de l’état civil pour obtenir une copie intégrale de M. [R] [U], qu’elle communiquera à réception.
Or, aucune copie intégrale de l’acte de naissance de ce dernier n’a été communiquée au ministère public durant la mise en état.
Faute de justifier de l’état civil de M. [R] [U], Mme [F] [U] ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation ni de la nationalité française de celui-ci.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [F] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable l’acte de naissance délivré le 20 février 2024, contenu dans le dossier de plaidoirie de Mme [F] [U] ;
Déboute Mme [F] [U] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F] [U], née le 18 mars 1978 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 25 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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