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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 2 oct. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00391 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMOZ
Minute n° 692/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 02 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANCIENNE GARE, représenté par son syndic en exercice, la société IMMIUM RIVE GAUCHE, SASU, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 30 Mai 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Août 2025
Président : Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Greffier : Audrey TESSIER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 06 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] Gare, sise [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [D] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, afin de voir :
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.451,87 euros incluant la somme de 873,63 euros au titre des charges appelées devenant exigibles en application de la loi Elan majorée des intérêts légaux à compter du 11 juin 2024 ;
— le condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 05 août 2025, le syndicat des copropriétaires a produit un décompte actualisé au 22 juillet 2025 faisant mention d’un solde débiteur de 3.352,97 euros puis s’est référé, pour le surplus, à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [P] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs des exercices 2022/2023 et 2023/2024 justifiant les sommes réclamées (pièces 7 à 9), les différents appels de fonds pour les deux derniers trimestres de l’exercice 2023/2024 (pièces 15 à 18) et pour les deux premiers trimestres de l’exercice 2024/2025 (pièces 19 à 23), le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 2.218,16 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 janvier 2025, reprenant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire dont l’accusé de réception est revenue avec la mention « distribué le 20 janvier 2025 » (pièce 24).
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 3.352,97 euros, soit la somme de :
— 2.059,34 euros au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date du 1er janvier 2025 ;
— 873,63 euros au titre des provisions appelées non encore échues au titre de l’année 2025 et devenues exigibles ;
— 420 euros au titre des frais correspondant à deux mises en demeure aux sommes de 36 euros et 24 euros, ainsi que la somme de 360 euros de frais de mise au contentieux conformément au contrat de syndic, et sur lesquels aucun intérêt ne peut courir.
Partant, M. [D] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.352,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 640,17 euros, à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 1.142,51 euros, à compter du 05 décembre 2024 sur la somme de 276,66 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 873,63 euros.
M. [D] [P], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [D] [P] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [D] [P] sera condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre des lots n°19 et 20 propriétés de M. [D] [P] inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] Gare, sise [Adresse 2] ;
CONDAMNE M. [D] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] Gare, sise [Adresse 2] la somme de trois mille trois cent cinquante deux euros et quatre vingt dix sept centimes (3.352,97 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de six cent quarante euros et dix sept centimes (640,17 euros), à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de mille cent quarante deux euros et cinquante et un centimes (1.142,51 euros), à compter du 05 décembre 2024 sur la somme de deux cent soixante seize euros et soixante six centimes (276,66 euros) et à compter de l’assignation l’assignation sur la somme de huit cent soixante treize euros et soixante trois centimes (873,63 euros) ;
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] Gare, sise [Adresse 2] la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER I. ROCCHI
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