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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00816 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5D
N° de minute : 25/00321
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [S] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 15 novembre 2021, Madame [Y] [L], salariée en qualité d’hôtesse de réception au sein de la société [8], a été victime d’un accident, survenu le 11 novembre 2021, dans les circonstances suivantes : " Madame [L] hôtesse de réception déclare : je quittais mon lieu de travail, je marchais et me suis tordu la cheville ".
Par courrier en date du 9 décembre 2021, la [4] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [Y] [L].
Par une notification en date du 21 février 2024, la Caisse a informé la société [8] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Madame [L] à 10% à compter du 1er février 2024.
Par courrier en date du 18 avril 2024, la société [8] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 16 octobre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 février 2025, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives, à laquelle elle se réfère expressément la société [8], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
A titre principal :
— Ramener à 8% dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité de 10% octroyé à Madame [L] par la [7] à la suite de l’accident du travail du 11 novembre 2021
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ou, à titre subsidiaire de consultation médicale, confiée à tel médecin expert qu’il appartiendra.
Elle indique en outre maintenir sa demande d’inopposabilité figurant à sa requête et fondée sur une méconnaissance invoquée des dispositions de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient au fond, en substance, qu’il est retrouvé une limitation de la flexion dorsale de la cheville à 25°, contre 40%, avec une flexion plantaire subnormale (50° versus 55 à gauche). Elle poursuis en indiquant que la cheville conserve une mobilité respectant l’angle favorable, ce qui justifie selon le barème indicatif d’invalidité le taux de 5%.
Elle ajoute que c’est à tort que le médecin conseil de la Caisse retient un taux complémentaire de 5% pour l’atteinte à l’articulation médiane du pied, dès lors qu’il n’existe pas de traduction radiologique de l’arthrose des articulations médianes du pied et que la marche s’effectue normalement.
En défense, la Caisse au terme de ses conclusions soutenues à l’oral par son agent audiencier demande au tribunal de notamment :
— Déclarer la Société [10] recevable mais mal fondée en son recours ;
— Confirmer la décision rendue par la Caisse le 21 février 2024 en maintenant à 10% le taux d’incapacité partielle attribué à Madame [Y] [L] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 11 novembre 2021.
Concernant la mesure d’instruction :
— Rejeter la mesure d’instruction sollicitée par la Société [10],
— Dans l’éventualité où le Tribunal ordonnerait une mesure d’instruction, de privilégier la mesure de consultation,
En tout état de cause de,
— Limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [L] à la date de consolidation du 31 janvier 2024,
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
Elle soutient en substance que le médecin conseil a correctement évalué à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [L] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 11 novembre 2021. Il n’existe aucun état antérieur chez cette assurée qui justifierait de minorer son taux.
La Caisse précise, en outre, que suite à son accident du travail du 11 novembre 2021, Madame [Y] [L] a été en arrêt complet de travail indemnisé du 12 novembre 2021 au 31 mai 2023 puis en mi-temps thérapeutique du 1er juin 2023 au 31 janvier 2024. L’incidence professionnelle de cet accident du travail serait donc incontestable chez cette hôtesse de réception.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L.142-6 code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale dispose quant à lui : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
(…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
En l’espèce, la société [8] soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale en ce que les éléments médicaux sur la base desquels la décision attributive de rente a été prise n’ont pas été transmis au médecin mandaté par l’employeur.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence que si la Caisse a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision attributive du taux d’incapacité.
Il convient, en conséquence, d’écarter ce moyen, lequel ne saurait être accueilli, et de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre « 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED » fait mention des éléments suivants : Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale
est de 25°.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied : 15
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied : 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus : 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé : 20 à 35
— Déviation en varus : en plus 15
— Déviation en valgus : en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12
— Déviation en vargus, en plus : 15
— Déviation en valus, en plus : 10
En l’espèce, par courrier du 21 février 2024, la Caisse a notifié à la société [9] que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié, Madame [Y] [L], était fixé à 10% à compter du 1er février 2024 au regard de « séquelles indemnisables d’une fracture-luxation bi-malléolaire droite traité par réduction aux urgences puis chirurgicalement par ostéosynthèse et ablation des vis dans un deuxième temps consistant en la persistance d’une limitation légère de la flexion dorsale et de l’éversion avec œdème douloureux de la cheville droite et répercussion professionnelle ».
Il est constant que Madame [Y] [L] était âgée de 39 ans à la date de consolidation des séquelles et qu’elle exerçait, au moment de l’accident, les fonctions d’hôtesse de réception.
Dans son rapport établi le 19 février 2025, le docteur [V], médecin conseil mandaté par l’employeur, indique : « En analytique, il est retrouvé une limitation de la flexion dorsale de la cheville à 25° contre 40° à gauche avec une flexion plantaire subnormale (50° versus 55° à gauche). La cheville garde donc une mobilité selon l’angle favorable ce qui justifie un taux de 5%. Il est retrouvé une limitation de l’abduction à 20° versus 40° à gauche et une abduction normale et symétrique, il existe donc une limitation modérée de la mobilité de l’articulation sous astragalienne. Dans ces conditions, en l’absence de traduction radiologique de l’atteinte de l’articulation sous astragalienne et en considérant que l’articulation tars-métatarsienne a une mobilité normale, nous proposons un taux de 3% supplémentaire ».
De son côté, la Caisse retient une limitation légère de l’articulation tibio-tarsienne à laquelle elle attribue un taux d’incapacité de 5% et une limitation de l’abduction, de l’adduction et de l’éversion qu’elle évalue à 5%, soit un total de 10%.
Il convient de rappeler que le barème indicatif d’invalidité préconise de retenir un taux d’IPP de 5% en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur. Le taux de 5% attribué pour les limitations d’amplitude de la cheville n’est pas contesté par l’employeur. Le médecin conseil de la Caisse et le médecin conseil de la société [9] retiennent tous deux qu’il existe par ailleurs, pour ce qui concerne Mme [L], une limitation modérée de la mobilité de l’articulation sous astragalienne, le premier évaluant à 5% et le second à 3%, le taux d’IPP supplémentaire correspondant.
Dans son rapport le Docteur [V] estime surévalué le taux de 5% fixé par le médecin conseil de la Caisse concernant l’atteinte de l’articulation médiane du pied, en absence de traduction radiologique d’une arthrose de cette articulation et au vu de la marche normale constatée lors de l’examen clinique.
L’IRM de contrôle réalisée le 2 décembre 2022 soit un an après l’intervention montrait un début d’arthrose de l’articulation de la cheville, chez une patiente qui ne présentait aucun état antérieur, dont il convient de tenir compte. Par ailleurs, il est précisé dans la motivation de la décision de la Caisse, qu’il est tenu compte d’une incidence professionnelle, ce que le Docteur [V] n’inclut pas dans son analyse.
Enfin, le taux fixé par la Caisse étant conforme aux préconisations du barème précité, les seuls éléments invoqués par le Dr [V] et tenant au bon état clinique de la patiente ne peuvent suffire à remettre en cause le taux global de 10% ainsi fixé par la Caisse.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments est de nature à justifier le taux d’IPP de 10% attribué par la Caisse, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
Par suite, il y a lieu de débouter la société [9] de sa demande de réduction du taux à 8% et de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [9] de sa demande tendant à lui rendre inopposable la décision de la [6] de fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [L] à la suite de son accident du travail du 11 novembre 2021 ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande de réduire ce taux à 8% ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande d’expertise;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la [6] du 21 février 2024 fixant à 10% du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [L] à la suite de son accident du travail du 11 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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