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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 15 janv. 2026, n° 24/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03281 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7OC
Jugement du :
15/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Fondation ARALIS
C/
[H] [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à : Me DIMIER
Me OLIVAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation ARALIS, dont le siège social est sis 16 Rue Jean Desparmet – 69008 LYON
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, toque 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z] [K], demeurant 230 rue André Philip – Résidence ARALIS – 69003 LYON
assisté de Madame [U] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice, demeurant 221 Avenue Barthélémy BUYER – 69005 LYON
représenté par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, toque 1199
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 03/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé valant contrat de résidence du 1er mai 2018, la Fondation ARALIS a mis à disposition de Monsieur [H] [Z] [T] [K] un local à usage d’habitation sis 230 Rue André Philip 69003 LYON pour un mois renouvelable par tacite reconduction
La Fondation ARALIS a dénoncé à Monsieur [H] [Z] [T] [K] le contrat par correspondance du 6 février 2024 reçu le 12 février 2024 fondé sur des comportements inappropriés qu’il aurait adoptés en contravention au règlement de la résidence, avec effet immédiat 8 jours après la réception dudit courrier
Madame [U] [I], mandataire à la protection des majeurs, chargé de la mesure de curatelle renforcée aux biens de Monsieur [H] [Z] [T] [K] qui lui a été confié par le juge des tutelles par jugement du 28 avril 2022, a été destinataire de la dénonciation du contrat par lettre du 6 février 2024
Par exploit introductif d’instance délivré le 8 mars 2024 à étude, la Fondation ARALIS a fait citer Monsieur [H] [Z] [T] [K] et Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir prononcer la résiliation du contrat de résidence à ses torts exclusifs, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux considérés, avec au besoin le concours de la force publique, fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective par remise des clefs et supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, n’accorder aucun délai et le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et retenue à cette date
A cette date, La Fondation ARALIS se désiste de sa demande principale en résiliation du contrat de résidence et fixation et condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation puisqu’une d’une part la résiliation dudit contrat a été autorisée par ordonnance du juge des tutelles du 9 octobre 2024 à la requête de Monsieur [H] [Z] [T] [K] assisté par Madame [U] [I] en date du 4 octobre 2024 et maintient les autres demandes relatives à frais irrépétibles et aux dépens
Monsieur [H] [Z] [T] [K] et Madame [U] [I], en qualité de curatrice sont représentés par leur conseil lequel intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale pour le premier et confirme qu’il a déménagé et que le contrat de résidence a été résilié et s’oppose aux demandes accessoires maintenues au regard de sa situation précaire tant sur le plan financier que sur le plan personnel et notamment au regard de ses troubles de santé. Elle ajoute qu’il a intégré un logement à la Résidence Madeleine PELLETIER 21 Bis Rue Emile 69 200 VENISSIEUX
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 septembre 2025 puis au 12 novembre 2025 et enfin au 15 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au vu des explications de la demanderesse et des éléments non contestés par la partie défenderesse, il convient de constater le désistement partiel relatif à sa demande en résiliation du contrat de résidence, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et le déclarer parfait.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, et au vu du désistement de la partie adverse quant à la résiliation de la convention de résidence, le Tribunal n’a pas analysé le fond et notamment l’existence de la faute invoquée à l’encontre du défendeur, de sorte que les dépens restent à la charge du défendeur, faute de pouvoir établir que les frais de procédure ont été engagés par la faute du défendeur
Les dépens reste à la charge du demandeur.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement partiel de la Fondation ARALIS relative à sa demande en résiliation du contrat de résidence, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [H] [Z] [T] [K] assistée de Madame [U] [I], en qualité de curatrice
En conséquence,
DECLARE l’action sur ces fondements, éteinte,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE à a Fondation ARALIS la charge des dépens
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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