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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 24/07365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/07365 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44UA
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BMC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS,
#C1373
DEFENDERESSE
Madame [D] [Y], [F] [T] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1305
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame [Y] ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 2 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société LMG IMMO, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation de l’appartement, dont elle est propriétaire suivant acte du 26 avril 2022, appartement situé [Adresse 1] [Localité 8].
La société B.M. C est intervenue au titre de la réalisation de ces travaux de rénovation suivant devis 3014 du 20/05/2022, d’un montant de 124 130.63€ TTC, adressé à Madame [D], [Y], [F] [T] épouse [K] (ci-après désignée Madame [D] [T] [K]), associée de la société LMG IMMO.
La société B.M. C a émis une facture 2207 du 30 janvier 2023 d’un montant de 17 570,93 euros TTC correspondant au solde des travaux libellée au nom de la société LMG IMMO.
Par courrier du 10 mars 2023, la société B.M. C a mis en demeure la société LMG IMMO d’avoir à régler la somme de 17 570,63 euros correspondant à la facture n°2366 du 30 janvier 2023 dans un délai de 8 jours.
Par courrier du 16 mars 2023, la société LMG IMMO a notifié à la société B.M. C l’existence de désordres affectant les travaux exécutés dont le non-respect des plans, l’absence de correspondance entre les facturations et les matériaux employés et l’absence de communication des justificatifs d’utilisation du placo-hydrofuge et de la pose des receveurs WEDI.
Par courrier du 13 décembre 2023, la société BMC a, par l’intermédiaire de la société VIALEGIS, société de recouvrement, mis en demeure Madame [D] [T] [K] d’avoir à régler la somme de 17 570,93 euros TTC au titre du solde des travaux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, la société B.M. C a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [D] [T] [K] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17 570,93 euros au titre de la facture n°2207, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023, outre la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Madame [D] [T] [K] sollicite du juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevable l’action dirigée par la société BMC à l’encontre de Mme [U] épouse [K] pour défaut de qualité du défendeur,
— CONDAMNER la société BMC à payer à Mme [U] épouse [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ».
A l’appui de ses prétentions, Madame [D] [T] [K] soutient être dépourvue de qualité à agir au motif que les travaux ont été réalisés pour le compte de la société LMG IMMO dont elle est associée.
Elle précise qu’elle a validé le devis pour le compte de la société LMG IMMO uniquement du fait que celui-ci lui a été adressé sur sa boite mail personnelle mais qu’elle n’a pas pris d’engagement personnel.
Elle ajoute que c’est du fait de cette erreur de destinataire qu’elle a sollicité la rectification des coordonnées du destinataire des factures.
Elle indique que l’ensemble des factures et mise en demeure ont été adressées à la société LMG IMMO.
Madame [D] [T] [K] expose que l’architecte s’est chargé de contacter la société B.M. C aux fins de faire réaliser les travaux.
Elle fait valoir ne pas être propriétaire du logement ni locataire. Elle ajoute que la société LMG IMMO est propriétaire du bien objet des travaux et que celui-ci a été loué à la société LMG GROUP.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société B.M. C sollicite du juge de la mise en état de :
Dire non fondée l’exception d’irrecevabilité
Dire la demande de la société BMC recevable
Condamner la demanderesse à l’incident aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 2000.00€ au titre de l’article 700 du CPC ».
A l’appui de ses prétentions, la société B.M. C soutient que le devis initial a été adressé à Madame [D] [T] [K] et que ce n’est qu’après avoir payé le premier versement d’acompte qu’elle a sollicité que les factures soient adressées à la société LMG IMMO, tierce au devis.
Elle fait valoir que Madame [D] [T] [K] est occupante de l’appartement.
Elle précise que Madame [D] [T] [K] n’a aucun lien avec la société LMG IMMO, dont le président est Monsieur [K], et n’avait donc aucune qualité pour agir en son nom.
La société B.M. C fait valoir qu’il appartient à Madame [D] [T] [K] de faire intervenir la société LMG IMMO si elle estime que celle-ci doit la garantir.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité de Madame [D] [T] [K]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société B.M. C, qui soutient être intervenue pour le compte de Madame [D] [T] [K], produit aux débats :
— un devis n° 3014 du 20 mai 2022, non signé mais validé électroniquement le 31 mai 2022, dont le destinataire est Madame [D] [T] [K] relatif à la rénovation complète de l’appartement ;
— un mail du 02 juin 2022 de Madame [D] [T] [K] dont la signature précise le nom de la société LMG GROUP communiquant à la société B.M. C la preuve de virement de l’acompte et sollicitant que les factures soient émises au nom de la société LMG IMMO et non au nom de la société IMG GROUP et sollicitant la modification de l’acompte en conséquence ;
— une facture n°2207 du 30 janvier 2023 adressée à la société LMG IMMO ;
— des mises en demeure d’avoir à régler le solde des travaux adressées à la société LMG IMMO ;
— un courrier du 23 juin 2023 de la société LMG IMMO par lequel elle a informé le conseil de la société B.M. C s’opposer au règlement au regard de l’existence des désordres qu’elle estime subir et a précisé qu’aucune réception n’avait été réalisée ;
— un devis de la société FB AGENCEMENT adressé à la société LMG IMMO, non signé, relatif à la dépose de la cuisine, la pose de cloison, la reprise du parquet, la pose de carrelage, la pose de spots et de prise électrique, la reprise de la VMC et la réalisation de la peinture.
Madame [D] [T] [K], qui soutient avoir agit pour le compte de la société LMG IMMO, produit au débat :
— une attestation de l’étude de Maître [I], notaire, attestant que la société LMG IMMO est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 2] suivant acte notarié du 26 avril 2022 ;
— une facture 2207 du 30 janvier 2023 d’un montant de 17 570,93 euros TTC, adressée à la société LMG IMMO ;
— un relevé de compte de la société LMG IMMO faisant état de virements à la société B.M. C le 24 novembre 2022 d’un montant de 30 000 euros, le 02 juin 2022 d’un montant de 35 764,30 euros, le 10 août 2022 d’un montant de 35 764,30 euros, soit la somme totale de 101 528,6 euros ;
— les statuts de la société LMG IMMO sur lesquels Madame [D] [T] [K] apparait en qualité d’associée ;
— un mail du 30 mai 2022 par lequel Monsieur [M] [O], architecte, lui communique le devis n°3014 du 20 mai 2022 de la société B.M. C ;
— le contrat de location du 01 janvier 2023 par lequel la société LMG IMMO a mis en location l’appartement auprès de la société LMG GROUP ;
— une attestation de la société EDF attestant que Madame [D] [T] [K] est titulaire d’un contrat pour le logement situé au [Adresse 6].
La société B.M. C qui fait valoir que Madame [D] [T] [K] a validé le devis qui lui avait été adressé, n’apporte pas la preuve que celle-ci ait validé le devis pour son compte personnel et non en sa qualité d’associé de la société LMG IMMO.
De plus, bien que le devis soit adressé à Madame [D] [T] [K], il ressort des pièces versées aux débats que le bien immobilier objet des travaux appartient à la société IMG IMMO dont Mme [D] [T] [K] est associée.
Par ailleurs, la société B.M. C ne peut ignorer que Mme [D] [T] [K] agit pour le compte de la société IMG IMMO puisqu’elle a adressé sa facture à la société IMG IMMO.
La société B.M. C qui fait valoir que Madame [D] [T] [K] a procédé au règlement du premier acompte n’apporte pas la preuve de l’origine du paiement, le mail de confirmation de la réalisation du virement adressé par Mme [D] [T] [K] ne pouvant suffire à prouver que les fonds perçus provenaient du compte personnel de cette dernière ce d’autant plus que Mme [D] [T] [K] démontre que les virements ont été réalisés depuis le compte bancaire de la société IMG IMMO.
La société B.M. C qui soutient que Madame [D] [T] [K] est occupante de l’appartement n’apporte pas d’élément contredisant le contrat de location du 01 janvier 2023 établissant que celle-ci n’occupe pas le logement en qualité de locataire.
Dès lors que l’intervention de Madame [D] [T] [K] en son nom personnel n’est pas établie, il ne peut être considéré que celle-ci a qualité à agir.
Aussi, il résulte de l’ensemble des éléments que la société demanderesse n’établit pas que Madame [D] [T] [K] dispose de la qualité à agir en son nom personnel.
En conséquence, les demandes de la société B.M. C à l’encontre de Madame [D] [T] [K] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes, il sera constaté que l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société B.M. C, qui succombe à l’instance, aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevables les demandes de la société B.M. C à l’encontre de Madame [D] [T] [K] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la société B.M. C aux dépens ;
REJETONS l’ensemble des demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 8] le 13 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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