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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 24/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/1503
N° RG 24/01983 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7TJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Mme [N] [E]
[Adresse 8] (Egypte)
élisant domicile au cabinet QUINTUOR
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [Y]
[Adresse 8] (Egypte)
élisant domicile au cabinet QUINTUOR
représenté par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. TMC PROPERTY SARL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
Société PACIFICA ès qualités d’assureur propriétaire non-occupant de Monsieur [Y] et Madame [E]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 3 janvier 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/01503, le président de ce tribunal statuant en référé à heure indiquée a, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Lille, désigné M. [O] [I], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la société Cabinet GLV immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SAS Papico, la compagnie Generali Iard, et aux copropriétaires du [Adresse 4] intervenus volontairement.
Mme [N] [E] et M. [W] [Y] sont propriétaires du lot n°1 dépendant de la copropriété du [Adresse 4], acquis le 24 février 2016, auprès M. [T] [D], lui-même l’ayant acquis auprès de la société TMC Property.
Par actes du 26 novembre 2024, Mme [N] [E] et M.[W] [Y] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins d’extension de la mission de l’expert, à d’autres parties et à de nouveaux chefs de mission, la SARL TMC Property, M. [T] [D] et la SA Pacifica.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 mars 2025.
Mme [N] [E] et M.[W] [Y] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, lesquelles ont été signifiées à la SA Pacifica, par exploit du 19 mars 2025, aux fins de :
Vu l’articles 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1112-1, 1134 et 1240 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
— Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] communes et opposables à la SARL TMC Property, M. [T] [D] et la SA Pacifica,
— Etendre les missions confiées à Monsieur [I] comme suit :
— Dire si les désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par M.[I] étaient apparents à la date de la vente de l’immeuble ou de la prise de possession ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans un second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— Préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, le clos ou de couvert ; préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou à la rendre impropre à sa destination immédiat ou à terme en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix s’il les avaient connus ;
— Faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;
Sur les demandes de la SARL TMC Property
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par la SARL TMC Proprety concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours
— Débouter de ses autres demandes fins et conclusions
— Réserver les dépens de la présente instance.
Sur les demandes de M. [Z]
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par M. [D] concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours, ainsi que de la demande d’extension de missions aux vices cachés,
— Réserver les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, la SARL TMC Property, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions des articles 15 et 16, 145, 132 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile,
Sans que cela vaille une quelconque reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, ni une quelconque approbation des allégations de la demanderesse,
— Donner acte à la société TMC Property de ce qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves d’usage quant à la demande de lui rendre commune et opposable l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille le 03 janvier 2023 (RG n°22/01503) et les opérations d’expertise confiées à M. [O] [I] et ce, à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter Mme [N] [E] et M.[W] [Y] de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, M. [O] [I] ;
— Ordonner à Mme [N] [E] et M.[W] [Y] de communiquer à la société TMC Property l’intégralité des notes de l’expert judiciaire, M. [O] [I], ainsi que les dires et les pièces communiqués par l’ensemble des parties et ce depuis le commencement des opérations d’expertise judiciaire,
— Dire que le dépôt du rapport sera précédé d’une communication aux parties d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises en leur laissant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations et dires récapitulatifs ;
— Condamner Mme [N] [E] et M.[W] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
M.[T] [D], représenté par son avocat, développe oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicitant du juge des référés de :
Vu l’assignation en référé du 26 novembre 2024
Vu l’article 145 du code civil
— Lui donner acte de ses protestations et réserves
— dépens comme de droit.
La SA Pacifica ès qualités d’assureur PNO de Mme [N] [E] et M.[W] [Y], régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n‘a pas comparu ni personne pour elle.
Les conclusions n° 1 de Mme [N] [E] et M.[W] [Y] lui ont été régulièrement signifiées afin de respect du principe du contradictoire.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Mme [N] [E] et M.[W] [Y] sollicitent que les opérations d’expertise soient d’une part étendues à M. [T] [D] leur vendeur, ainsi que le précédent vendeur du bien (TMC Property) et la société Pacifica, leur assureur de propriétaire non occupant-PNO et d’autre part, étendues à de nouveaux désordres tenant aux éventuels vices cachés des biens, lors de la vente.
M. [T] [D] et la SARL TMC Property formulent les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Mme [N] [E] et M.[W] [Y] disposent d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à M. [T] [D] , à la SARL TMC Property et à la Pacifica, en leur qualité respectivement de vendeur et de vendeur initial des lots de copropriété et d’assureur PNO.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [N] [E] et M.[W] [Y], ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert
Mme [N] [E] et M.[W] [Y] sollicitent que les termes de la mission de l’expert soient étendus à la question des vices cachés affectant l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11], afin de déterminer la date d’apparition et la connaissance des vices par les vendeurs au moment de la vente.
La société Tmc Property s’oppose à cette demande, faisant valoir que la demanderesse sollicite la mise en cause tardivement, plus d’un an après le commencement des opérations d’expertise, de sorte qu’elle n’a jamais pu faire valoir ses arguments et ses observations au cours des opérations d’expertise. Elle ajoute que la demanderesse ne produit pas l’avis de l’expert judiciaire sur la demande d’extension de la mission. Elle soutient que l’extension de la mission de M. [O] [I] est sollicitée alors même qu’il envisage de déposer son rapport définitif dans les meilleurs délais.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et cet avis n’est pas produit.
En outre, il est difficilement concevable de ne rendre opposables qu’à certaines parties à une mesure d’instruction, une extension de la mission de l’expert.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’extension de la mission allouée à l’expert.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la demanderesse.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [N] [E] et M.[W] [Y], demandeurs à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 3 janvier 2023 (RG 22/01503) ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à M. [T] [D], à la SARL TMC Property et à la SA Pacifica, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 janvier 2023 (RG 22/01503) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que Mme [N] [E] et M.[W] [Y] communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Rejetons la demande d’extension de la mission de l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer M. [T] [D], la SARL TMC Property et la SA Pacifica à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ces parties seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Mme [N] [E] et M.[W] [Y] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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