Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 14 août 2025, n° 25/00337
TJ Nanterre 14 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    Le juge a constaté que la créance était établie et non sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Accepté
    Inéquité de laisser à la charge de la demanderesse les frais de justice

    Le juge a jugé équitable d'octroyer une somme au titre de l'article 700 pour compenser les frais de justice engagés par la société demanderesse.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le juge a condamné la partie succombante aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Nanterre, la société SUEZ EAU FRANCE demande la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] au paiement d'une provision de 14.103,48 euros pour des factures d'eau impayées, ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le remboursement des dépens. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande de provision et l'existence d'une créance non sérieusement contestable. Le tribunal conclut que la créance est établie et condamne le Syndicat à verser la somme demandée, ainsi qu'à payer les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700. L'ordonnance est exécutoire par provision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/00337
Numéro(s) : 25/00337
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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