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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 7 avr. 2026, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE ( CGSS MARTINIQUE ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 07 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01391 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E46T
MINUTE N° 26/19
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Viviane LABARRE, Greffière lors des débats et Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [Z]
17, rue Merlin
56380 GUER
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS MARTINIQUE)
Place d’Armes
97210 LE LAMENTIN
Représentée par Mme Viviane PELLETIER, selon pouvoir régulier
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 07 Avril 2026.
Agissant en vertu d’une contrainte du 29 avril 2025, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Martinique a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de M. [A] [Z] le 7 octobre 2025, mesure qui a été dénoncée au débiteur saisi le 14 octobre suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, M. [Z] a fait assigner la CGSS de la Martinique devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes pour demander la mainlevée de cette saisie, par laquelle il venait de découvrir l’existence d’une dette dont il conteste le principe même.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026 avant d’être mise en délibéré au 7 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] conteste les sommes qui lui sont réclamées au motif qu’il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, à compter du 11 janvier 2022, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif et qu’il a été radié, ne devant dès lors plus de cotisation ultérieurement.
L’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
“Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
La CGSS soutient qu’en l’absence de recours exercé par le débiteur, la contrainte est devenue définitive et qu’elle constitue un titre lui permettant de procéder à une saisie comme elle l’a fait.
L’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale énonce :
“La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte”.
Ainsi, pour acquérir force exécutoire, une contrainte doit avoir été valablement signifiée et il est constant qu’ensuite, la contrainte qui ne fait pas l’objet d’une opposition acquiert tous les effets d’un jugement exécutoire.
Or, il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que “lorsque la contrainte est signifiée par acte d’huissier de justice, le délai de quinze jours part de la date de signification ».
La contrainte signifiée selon procès verbal de recherches infructueuses, par application de l’article 659 du Code de procédure civile, vaut signification régulière, même si le débiteur n’en a de fait pas connaissance, et elle fait donc courir les délais de recours.
M. [Z] indique qu’il avait mis en place un suivi de courrier d’une durée de six mois en quittant la Martinique en 2024 mais il ne justifie ni de celui-ci ni de la date de son départ.
Il ne soutient pas davantage que les diligences de l’huissier auraient été insuffisantes.
Par suite, la contrainte a été valablement signifiée et est définitive, même si M. [Z] n’en a découvert l’existence que du fait de la saisie et n’a donc pu faire valoir avant les motifs de sa contestation.
Le juge de l’exécution ne peut pas revenir sur le titre exécutoire et n’a donc pas à en apprécier le bien-fondé, ne pouvant par suite connaitre des raisons de la contestation de M. [Z], puisque cela n’entre pas dans ses pouvoirs.
Aussi doit-il être constaté que la saisie attribution pratiquée est valable et M. [Z] sera dès lors débouté de ses demandes de mainlevée comme de remboursement des frais afférents.
Toutefois, la mesure sera cantonnée à la somme de 206 euros (frais de procédure en sus) puisque la CGSS a pris connaissance de la radiation de l’intéressé à compter d’octobre 2022 et a donc revu à la baisse le montant de sa créance.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
DEBOUTE M. [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE la validité de la saisie attribution pratiquée à son encontre par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Martinique le 7 octobre 2025 ;
CANTONNE toutefois cette saisie à la somme en principal de 206 euros, frais de procédure en sus ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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