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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 24 mars 2025, n° 23/09147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 23/09147 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG65
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
1ère Ch. Civile Cab. 4
Tél [XXXXXXXX02]
N° de minute : 25/
N° RG 23/09147 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG65
COPIE A :
Me Véronique PIETRI
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 24 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662.042.449. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 43, Me M-L FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEURS :
E.A.R.L. CHÂTEAU DE [Localité 11], immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 534.706.486.prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
Madame [J] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
Le 28 mars 2012 l’EARL CHATEAU DE [Localité 11] a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BNP PARIBAS.
Le 23 août 2013 la banque lui a accordé un crédit à durée déterminé, utilisable sous forme de découvert, d’un montant de 10.000 € pour la période du 1er août au 31 décembre 2013 au taux de 9,050 % majoré de trois point en cas de dépassement.
Par actes en date du 11 février 2013, les gérants de l’EARL CHATEAU DE [Localité 11], Madame [J] [Z] née [L] et Monsieur [F] [Z], se sont portés cautions personnelles et solidaires en garantie de l’ensemble des engagements de la société dans la limite de 12.000 € sur 10 ans au profit de la SA BNP PARIBAS.
Le 16 janvier 2014, le compte présentant un solde débiteur non régularisé, la SA BNP PARIBAS a adressé à l’EARL CHATEAU DE [Localité 11] un courrier recommandé de préavis d’interruption du découvert autorisé avec un délai de préavis fixé au 20 mars 2014.
Une prorogation de ce préavis a été accordée le 21 mars 2014 jusqu’au 22 avril 2014.
En l’absence de régularisation, le 24 avril 2014 la banque a adressé au débiteur un courrier recommandé de préavis de clôture du compte et de mise en demeure de rembourser la somme de 11.674,79 €.
Le 28 mai 2014 la lettre de clôture du compte a été adressée à la société débitrice et les cautions ont été informées de cette clôture du compte et mises en demeure de payer la somme de 11.877 € le 28 mai 2014.
La BNP PARIBAS et la SAS MCS ET ASSOCIES, en sa qualité de mandataire au recouvrement, ont vainement adressé de multiples mises en demeure à l’EARL CHATEAU DE [Localité 11] et aux cautions de sorte que, suivant acte introductif d’instance signifié les 09 et 11 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg l’EARL CHATEAU de [Localité 11], Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [Z] née [L] sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil ainsi que 2288 et suivants du code civil, afin de demander au tribunal de :
* condamner solidairement l’EARL CHATEAU DE [Localité 11], Madame [J] [Z] née [L] et Monsieur [F] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 21.352,67 € assortis des intérêts au taux de 12,65 % à compter du 24 août 2023 et dans la limite de la somme de 12.000 € concernant Madame [J] [Z] née [L] et Monsieur [F] [Z] en disant que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner in solidum l’EARL CHATEAU DE [Localité 11], Madame [J] [Z] née [L] et Monsieur [F] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
ainsi que 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les condamner aux entiers frais et dépens ;
* dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Selon requête te conclusions notifiées les 07 et 08 mai 2024 ainsi que 20 novembre 2024, l’EARL CHATEAU DE [Localité 11] ainsi que Monsieur et Madame [Z] ont saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
* JUGER la BNP PARIBAS irrecevable en sa demande de condamnation en paiement dirigée contre l’EARL CHATEAU DE [Localité 11], en ce qu’elle est prescrite;
* DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de l’EARL CHATEAU DE [Localité 11] ;
* JUGER la BNP PARIBAS irrecevable en sa demande de condamnation en paiement dirigée contre les cautions physiques Monsieur et Madame [Z], en ce qu’elle est prescrite ;
* DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre des cautions physiques Monsieur et Madame [Z] ;
* CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Maître RICOU la somme de 2.400 € TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2ème alinéa de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
* CONDAMNER la BNP PARIBAS à supporter les dépens.
Par des conclusions notifiées le 04 septembre 2024 la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
* débouter l’EARL CHATEAU DE [Localité 11] et Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes ;
* juger que les demandes en condamnation formées par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur et Madame [Z], ne sont pas prescrites et sont donc recevables;
* condamner in solidum l’EARL CHATEAU DE [Localité 11] et Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les condamner aux frais et dépens.
L’incident a évoqué à l’audience du 20 janvier 2025, les conseils des parties préalablement convoqués.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les défendeurs au fond ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du Code Civil aux termes duquel “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Il ressort des pièces produites que la banque a adressé une mise en demeure au débiteur principal le 25 juillet 2014 et que le courrier suivant est en date du 21 octobre 2020, soit plus de six ans plus tard.
La SA BNP PARIBAS aurait dû engager son action en paiement à l’encontre de l’EARL CHATEAU DE [Localité 11] au plus tard le 25 juillet 2019 alors que l’assignation a été signifiée en octobre 2023 de sorte qu’elle est irrecevable comme prescrite.
La SA BNP PARIBAS admet que son action dirigée contre le débiteur principal est prescrite mais elle soutient qu’elle ne l’est pas à l’encontre des cautions qui se sont engagées le 11 février 2013 pour une durée déterminée de 10 ans.
Lorsque le cautionnement est donné pour une durée déterminée, le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre la caution est fixé, non pas au jour où l’obligation principale est exigible mais à la date de l’expiration de l’engagement de la caution.
Toutefois, la cautionnement présente un caractère accessoire et la caution peut opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, sa validité, son étendue ou encore ses modalités, et donc, en l’espèce, la prescription.
Ainsi, le créancier peut agir contre la caution pendant encore cinq ans après la date d’expiration de son engagement mais seulement si la dette n’est pas encore prescrite au moment où il agit.
Or la SA BNP PARIBAS a agit en même temps contre l’emprunteur principal et les cautions et il a été relevé ci-avant que son action contre l’EARL CHATEAU DE [Localité 11] était prescrite.
Les cautions sont bien fondées à opposer à la banque cette exception qui appartient au débiteur principal et qui est inhérente à la dette.
Par suite, l’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre des cautions est également irrecevable comme prescrite.
Étant partie perdante, la SA BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à payer à Maître RICOU la somme de 1.200 € TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2ème alinéa de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle ROCCHI, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action de la SA BNP PARIBAS dirigée à l’encontre de l’EARL CHATEAU DE [Localité 11], en sa qualité de débitrice principale;
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action de la SA BNP PARIBAS dirigée à l’encontre de Monsieur [F] [Z] et de Madame [J] [Z] née [L], en leur qualité de cautions ;
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS à payer à Maître RICOU la somme de mille deux cents euros (1.200 €) TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2ème alinéa de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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